Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2223653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 24 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Latapie, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 89 223 euros résultant de mesures de poursuites pour le recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux dus par le foyer fiscal qu’elle formait avec son époux au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations s’y rapportant ;
2°) de lui accorder, le cas échéant, un délai de paiement pour les sommes restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’est pas fondée à recouvrer entre ses mains les dettes de prélèvements sociaux dues par son ex-époux, dès lors que la solidarité fiscale prévue par l’article 1191 bis du code général des impôts est inapplicable en matière de prélèvements sociaux ;
- il appartient, avant-dire droit, à l’administration fiscale de fournir les avis d’imposition et les justificatifs de calculs des décomptes de prélèvements sociaux réclamés pour 2013 et 2014 afin de pouvoir dissocier sa dette fiscale de celle de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que : la requérante a contesté un avis avant saisie-vente ne constituant pas un acte d’exécution ouvrant la voie à une opposition à poursuites ; la saisie-vente réalisée le 15 septembre 2022 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence ; la requérante est dépourvue d’intérêt à agir pour contester une saisie à tiers détenteur délivrée auprès de deux banques à son égard, dès lors que l’acte d’exécution s’est révélé infructueux, et une saisie à tiers détenteur délivrée auprès d’une banque à l’égard de M. A… ; toute contestation des saisies administratives à tiers détenteur, notifiées sous pli recommandé avec accusé de réception signé le 9 mai 2022, avec mention des voies et délais de recours est tardive, dès lors que l’opposition à poursuites du 15 août 2022 était elle-même tardive ; la réclamation préalable de Mme A… ne vise précisément aucun acte de poursuite à l’encontre de celle-ci ; le juge administratif n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement aux contribuables ;
- en tout état cause le recouvrement des prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations s’y rapportant, pour un montant global de 30 455 euros est abandonné à l’égard de Mme A… et l’action en recouvrement du solde d’impôt sur le revenu portant sur les revenus au titre de l’année 2013, est maintenue.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par Mme A…, a été enregistré le 8 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé « Parisien 2 » a émis, les 12 mars 2019 et 11 avril 2021, à l’encontre de M. et Mme D… et B… A…, redevables défaillants, une mise en demeure, tenant lieu de commandement, de payer la somme de 89 223 euros. Cette somme correspondait à un solde d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux dus par le foyer fiscal que Mme A… formait avec M. A…, son époux, au titre des années 2013 et 2014, ainsi qu’à des majorations s’y rapportant. Par lettre recommandée du 3 mai 2022, dont il a été accusé réception le 9 mai 2022, le comptable public a informé Mme C… la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Société générale et de la Banque Rhône Alpes afin d’obtenir le recouvrement de la somme globale de 89 223 euros. Il a, ce même jour, notifié à M. A… une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel afin d’obtenir le recouvrement de cette même somme. Par un courrier du 15 août 2022, Mme B… A… a contesté son obligation de payer le solde des prélèvements sociaux dus par M. A… au titre des années 2013 et 2014. En réponse, par un courrier du 20 septembre 2022, le contrôleur principal des finances publiques de la division du recouvrement du pôle de gestion fiscale de la DRFP d’Ile-de-France et de Paris a rejeté cette opposition à poursuite. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge, pour ce qui la concerne, de l’obligation de payer la somme de 89 223 euros résultant de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre le 3 mai 2022 pour le recouvrement d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux dus par le foyer fiscal qu’elle formait avec son époux au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations s’y rapportant.
2. Il est constant que les saisies administratives à tiers détenteur du 3 mai 2022 auprès de la Société générale et de la Banque Rhône Alpes notifiées à Mme A… afin d’obtenir le recouvrement de la somme globale de 89 223 euros se sont révélées infructueuses et n’ont donc eu, s’agissant de la requérante, aucun effet sur le recouvrement de la somme réclamée. En l’absence de nouvelles saisies, Mme A… est sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de contestations des saisies à tiers détenteur susvisées. Elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à contester celle adressée à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, qui concerne uniquement son époux, et dont il est, au demeurant, constant qu’elle s’est également révélée infructueuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir doit être accueillie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par la requérante doivent être rejetées.
4. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement aux contribuables, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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