Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 mai 2026, n° 2601649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Herzog, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ou subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code :
1°) d’interdire à la chambre de commerce et d’industrie de Normandie de mettre en œuvre à son égard une procédure de licenciement disciplinaire pour abandon de poste ;
2°) d’assortir cette obligation d’une astreinte de 1 500 euros par jour dans l’hypothèse où la chambre de commerce et d’industrie de Normandie mettrait en œuvre une telle procédure ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Normandie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun poste ne lui a été proposé suite à l’annulation de son licenciement, ce qui porte une atteinte au droit au travail, constitutionnellement garanti ;
- la chambre de commerce et d’industrie, qui ne lui a en outre donné aucune information sur sa protection sociale méconnait ainsi le statut des agents consulaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, Mme A… B… n’invoque, à l’appui de sa demande, aucune urgence susceptible d’impliquer qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 521-2 ne peuvent être accueillies.
En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
Mme B… a présenté devant le juge des référés des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code. Au regard de ce qui a été énoncé dans le point qui précède, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Caen, le 11 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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