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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 avr. 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Rivière, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile le temps de l’instruction de son recours devant la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ; qu’il a introduit une demande d’aide juridictionnelle devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en vue d’introduire un recours contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’OFPRA reconnaît qu’il pourrait être exposé, en tant que civil, à un risque réel de subir des menaces et/ou traitements inhumains ; que ses problèmes psychiatriques accentuent sa vulnérabilité et son exposition à de telle violences ; qu’ayant quitté Haïti à l’âge de sept ans, il se retrouverait dans un isolement total ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et que l’atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Rivière pour le requérant et le requérant, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien est né à Port au Prince le 26 février 1992. Le
21 janvier 2025, il a fait l’objet d’une garde à vue pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ce qui a conduit le préfet de la Guyane à prendre un arrêté du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Pour fonder son recours, M. A se prévaut de la situation de violence qui règne en Haïti et de sa naissance à Port-au-Prince. Toutefois, si l’OFPRA dans sa décision de rejet du 28 mars 2025 a souligné que les régions de l’Ouest, de l’Arbonite et de Port-au-Prince connaissent une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, pour lesquelles il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, la décision de l’office relève également que l’intéressé a été condamné à des peines d’emprisonnement le 9 mars 2018 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et le 15 février 2019 pour des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique. Dans ces conditions, l’OFPRA a constaté que la gravité des actes commis et leur réitération permettent de considérer que M. A pourrait adopter, à nouveau un comportement violent troublant gravement l’ordre public. Il résulte aussi de l’instruction que M. A qui a fait d’objet d’un premier arrêté préfectoral du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas été exécuté, a commis de nouveaux faits avec violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 8 décembre 2023.
6. Par suite, l’OFPRA a conclu qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la présence en France de M. A constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique. Si le requérant fait valoir qu’il est régulièrement suivi au pôle de santé mentale pour des troubles psychiatriques au centre hospitalier de Cayenne en produisant une attestation de suivi du 7 février 2025 et qu’il a quatre enfants sur le territoire français sans apporter de justificatifs alors qu’il avait déclaré lors de son interpellation être célibataire sans enfant à charge, il ne démontre ni qu’il disposerait désormais de réelles attaches dans le département de Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine alors que l’aéroport de Cap-Haïtien et les autres régions d’Haïti, ne connaissent pas une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, M. A, nonobstant la circonstance qu’il a déclaré avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle devant la CNDA n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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