Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 déc. 2024, n° 2412181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Savoie de produire le dossier au vu duquel il s’est prononcé ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son interpellation par les forces de l’ordre le 5 décembre 2024 ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de disproportion, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Clément, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et qui a en outre précisé que l’intéressé est entré en France durant l’été 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il a noué des liens affectifs sur le territoire, où résident son frère, des cousins et sa grand-mère dont il s’occupe, qu’il est hébergé chez un ami, qu’il n’a jamais été pénalement condamné pour les faits qui lui sont reprochés et qu’il a exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021 ;
— celles de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arbre, qui s’est exprimé sur sa situation privée en France ;
— et celles de Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui a indiqué que la signataire des arrêtés attaqués disposait d’une délégation de signature régulière ; que les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés en droit comme en fait ; que le préfet a examiné de manière attentive la situation du requérant ; que la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la situation privée et familiale du requérant en France ; que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu sans disposer d’un titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen de la part des autorités néerlandaises et qu’il est dépourvu de garantie de représentation ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle, étant précisé qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour de nombreuses infractions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1997 à Alger, déclare être entré en France au cours de l’été 2018. Le 4 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Val d’Oise a renouvelé cette obligation de quitter le territoire français en l’assortissant d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, à qui le préfet a donné délégation, par un arrêté du 22 mai 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
6. La décision en litige mentionne les dispositions pertinentes dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle le parcours migratoire de M. A, lequel est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, le préfet de la Savoie a dûment examiné la situation privée et familiale de M. A, de sorte qu’il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni davantage des autres pièces du dossier qu’il n’aurait pas vérifié son droit au séjour et négligé de procéder à un examen complet et attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A se prévaut de sa durée de séjour en France, de la présence de certains membres de sa famille et de la stabilité de son hébergement. Toutefois, son entrée sur le territoire français demeure très récente, alors d’ailleurs qu’il s’y est maintenu en violation d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2023 et qu’il a vécu pendant vingt-et-un ans dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et quatre de ses frères. La seule circonstance qu’un de ses frères, des cousins et sa grand-mère vivent en France ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour. S’il a fait valoir à la barre qu’il apporte un soutien à sa grand-mère, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations et ne démontre pas que l’état de santé de cette dernière exigeât une assistance qu’il serait seul à même de lui procurer. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, alors qu’il est défavorablement connus des forces de police sous l’identité de B Belaidi, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 2 octobre 2018, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 8 août 2021, vol en réunion commis le 14 octobre 2018, de menace réitérée commis le 2 mars 2021 et sous l’identité de Riad Four pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants commis le 20 novembre 2021 et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt commis le 22 octobre 2021. Il est également connu sous son propre nom pour des faits de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite commis le 1er mars 2021, de détention non autorisée de stupéfiants commis le 4 mars 2021, de menace de mort réitérée commis le 2 mars 2021, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violation de domicile commis le 9 janvier 2021. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par ce comportement, M. A ne justifie pas de son intégration à la société française, dont le respect des lois est une composante. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 () ".
12. En deuxième lieu, la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire comporte, de manière détaillée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de ces décisions, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation de M. A.
14. En dernier lieu, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et non sur la menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que son comportement ne représente pas une telle menace, qui ne critique pas utilement les motifs ayant justifié la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, l’article L. 721-4 dudit code prévoit : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la nationalité de M. A, et indique qu’il n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il serait soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, tandis que les demandes d’asile qu’il a déposées en Allemagne et aux Pays-Bas ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de ces décisions, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation de M. A avant de fixer le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. En l’espèce, la décision par laquelle le préfet de la Savoie a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de ces décisions, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
23. En quatrième lieu, M. A, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet de la Savoie ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé est connu défavorablement des forces de l’ordre pour de nombreuses infractions commises dès son entrée sur le territoire français en 2018. La circonstance que ces faits, dont la matérialité n’est aucunement contestée par le requérant, puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Savoie les prenne en compte. Compte tenu de la situation personnelle de M. A ainsi que de la nature et de la répétition des faits qui lui sont reprochés, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
24. En dernier lieu, eu égard à sa situation privée et familiale telle que retracée au point 9, à la précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée en 2023, et de la menace pour l’ordre public que représente son comportement, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Savoie a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Savoie, à Me Clément et à l’association Forum Réfugiés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2412181
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