Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. D… C… F…, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour qu’il soit fait droit à sa demande de regroupement familial : il est titulaire d’une carte de résident, justifie de ressources stables et suffisantes et est propriétaire d’un logement qui présente la surface minimale requise ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation : la préfète du Val-de-Marne ne pouvait rejeter sa demande de regroupement familial au motif que son logement présenterait une surface de 59 m2 au lieu des 62 m2 requis, compte tenu du caractère minime de cet écart ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 19 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Amougou, représentant M. C… F….
Considérant ce qui suit :
M. D… C… F…, ressortissant centrafricain a, le 22 avril 2022, sollicité le bénéfice du regroupement familial, pour ses enfants E… A… C… né en 2012 et Agnio Yannis C… Kekpou né en 2016. Par une décision du 12 septembre 2024, notifiée au requérant le 4 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. M. C… F… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ne sont notamment pas de nature à révéler un tel défaut d’examen les circonstances invoquées par M. C… F… selon lesquelles l’administration, d’une part, ne s’est pas prononcée explicitement dans le délai de six mois mentionné à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur sa demande, dès lors qu’une décision explicite a été édictée le 12 septembre 2024 et s’est substituée à la décision implicite de rejet née à l’issue du délai d’instruction en application de l’article R. 434-26 du même code et, d’autre part, a sollicité à plusieurs reprises de l’intéressé la production de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de son dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… F…, la préfète du Val-de-Marne a estimé que son logement ne correspondait pas aux critères d’habitabilité et d’adaptation à la composition du foyer définis par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce logement présente une superficie de 59 m2 alors que la surface exigible pour un foyer de six personnes est de 62 m2. Elle s’est également fondée sur la circonstance que les documents d’état-civil concernant les enfants du requérant ainsi que les jugements de garde et d’autorité parentale et l’attestation de la mère indiquant qu’elle les autorise à le rejoindre en France ne sont pas conformes au regard de l’article 47 du code civil français.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 434-5 de ce code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
En l’espèce, d’une part, si M. C… F… soutient qu’il justifie d’une carte de résident et de ressources stables et suffisantes, conformément aux articles R. 434-1 et
R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne ne s’est pas fondée sur ces éléments pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial.
D’autre part, le requérant établit être propriétaire de son logement par la production d’une attestation notariale sans justifier toutefois, comme il l’allègue, que celui-ci présenterait la surface minimale requise, alors que l’autorité administrative a relevé que ledit logement présentait une surface de 59 m2, en deçà de la surface exigible atteignant au cas présent 62 m2. M. C… F… ne peut utilement se prévaloir du caractère minime de cet écart de 3 m2 par rapport au minimum requis par les dispositions citées au point 4 pour une famille comparable vivant dans la même région géographique pour soutenir que son logement remplissait les conditions d’habitabilité et de confort exigées. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’autorité administrative a également retenu, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé, que les documents d’état-civil concernant les enfants du requérant ainsi que les jugements de garde et d’autorité parentale et l’attestation de la mère indiquant qu’elle les autorise à le rejoindre en France n’étaient pas conformes au regard de l’article 47 du code civil français. Or, la légalité de ce motif n’a pas été contestée par M. C… F… avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… F…, qui se prévaut également de sa présence en France depuis le 8 septembre 2015 et de son intégration professionnelle, dont il justifie par la production de bulletins de salaire qui révèlent qu’il perçoit des ressources stables et suffisantes, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées au point 7 en ce qu’elle fait obstacle à ce que ses deux enfants nés en 2012 et 2016 en Centrafrique rejoignent le foyer qu’il forme en France avec sa compagne de nationalité française et leurs deux enfants. Toutefois, l’éloignement du requérant avec ses deux enfants restés en Centrafrique résulte de sa décision de s’installer en France et l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir qu’il aurait conservé avec eux des liens. Si M. C… F… indique souhaiter leur permettre de rejoindre leur fratrie en France, il n’apporte aucun élément sur leur situation en Centrafrique et notamment sur leurs attaches familiales, de nature à établir que leur intérêt serait de le rejoindre en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ».
D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C… F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux enfants. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… F… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2501451
3
La greffière,1
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