Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 juillet 2024, n° 2401119
TA Nancy
Annulation 12 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'avis du maire

    La cour a jugé que l'avis défavorable n'est pas une décision qui statue sur la demande de scolarisation et ne peut donc pas faire l'objet d'un recours.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le maire de Bertrichamps a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la dérogation scolaire, compte tenu des circonstances particulières des requérants.

  • Accepté
    Nécessité d'une mesure d'exécution

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au maire de Bertrichamps de scolariser l'enfant, conformément à l'annulation de la décision de refus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme E et M. D contestent le rejet de leur demande d'inscription de leur fille C à l'école maternelle de Bertrichamps pour l'année scolaire 2024/2025, en raison de leurs horaires de travail atypiques. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'avis défavorable du maire de Ménil-sur-Belvitte et la légalité de la décision implicite de refus du maire de Bertrichamps. Le tribunal déclare l'avis du maire de Ménil-sur-Belvitte irrecevable, car il ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, il annule la décision implicite de refus du maire de Bertrichamps, considérant qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, et enjoint ce dernier de scolariser C sans délai.

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Commentaire1

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1Recours contre un refus de dérogation d'inscription en maternelle
clerc-avocat.fr · 8 septembre 2024
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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 12 juil. 2024, n° 2401119
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2401119
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 juillet 2024, n° 2401119