Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 juil. 2024, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Ménil-sur-Belvitte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 24 mai 2024, Mme A E et M. B D contestent les actes par lesquels le maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte et le maire de la commune de Bertrichamps ont rejeté leur demande d’inscription de leur fille, C, à l’école maternelle de la commune de Bertrichamps au titre de l’année scolaire 2024/2025.
Ils soutiennent que leur demande de dérogation scolaire est justifiée au regard de leurs obligations professionnelles et de leurs horaires atypiques, incompatibles avec l’heure d’ouverture et de fermeture de l’accueil périscolaire du secteur de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’avis défavorable à la demande de dérogation scolaire présentée est justifié par la préoccupation de maintenir des effectifs suffisants au sein de l’école de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le maire de la commune de Bertrichamps conclut aux mêmes fins que le maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte, par les mêmes moyens.
Par un courrier du 28 juin 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, d’une part, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis du 11 avril 2024 du maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte, défavorable à la scolarisation de leur fille en dehors de sa commune, comme dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours et, d’autre part, de ce que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à la commune de Bertrichamps d’y scolariser leur fille C à la rentrée scolaire 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, résidents de la commune de Ménil-sur-Belvitte, (Meurthe-et-Moselle), ont présenté, pour l’année scolaire 2024/2025, une demande de dérogation scolaire afin d’inscrire leur fille, C, dans l’école maternelle de la commune de Bertrichamps (Vosges). Par une décision du 11 avril 2024, le maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte a émis un avis défavorable à leur demande. Par une décision implicite, le maire de la commune de Bertrichamps a rejeté cette demande. Mme E et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’avis du maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte et la décision implicite de rejet du maire de la commune de Bertrichamps.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis du maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte (54) :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () / Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire / () ». Aux termes de l’article L. 212-8 du même code : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. ( ) Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune () Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / () / La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les familles inscrivent en principe leurs enfants dans l’école publique de leur commune de résidence, elles ont cependant la faculté de les inscrire dans l’école d’une autre commune. Toutefois, aucune disposition n’autorise le maire de la commune de résidence à refuser l’inscription des enfants de ses habitants dans l’école de la commune d’accueil dès lors que la décision relative à la scolarisation relève de la compétence du maire de cette dernière. Les dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ont pour seul objet de régler la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants inscrits dans une école d’une autre commune. Elles ne sauraient subordonner l’inscription d’un enfant dans cette école au consentement préalable du maire de la commune de résidence, dont l’avis ne concerne que le partage des dépenses de fonctionnement entre les deux communes.
4. Il résulte de ce qui précède que l’avis défavorable émis par le maire de la commune de Ménil-sur-Belvitte, qui n’est pas la décision qui statue sur la demande de scolarisation de la fille des requérants dans l’école maternelle de la commune de Bertrichamps, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Les conclusions aux fins d’annulation de cet avis ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de dérogation scolaire du maire de la commune de Bertrichamps (88) :
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident à Ménil-sur-Belvitte, que M. D commence à travailler, en qualité de chauffeur-livreur, à 6 heures du matin à Ludres, à plus de 45 minutes de trajet de leur domicile et que Mme E commence à travailler, une semaine sur deux, à Baccarat, à 4 heures du matin. Les requérants justifient faire appel à une assistante maternelle qui accueille C, depuis septembre 2021, à partir de 3 heures 45 du matin du lundi au vendredi une semaine sur deux et qui est installée sur la commune de Bertrichamps. Ils précisent que cette dernière prend également en charge d’autres enfants ce qui ne lui permet pas de conduire leur fille à l’école maternelle. Ils indiquent également avoir essayé, en vain, de modifier leurs horaires de travail, ce qui n’est pas contesté par la commune en défense. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme E et M. D sont fondés à soutenir qu’en refusant la dérogation scolaire sollicitée, le maire de la commune de Bertrichamps a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Bertrichamps doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou d’office, de se prononcer sur la nécessité de prendre une telle mesure, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, comme en ont été informées les parties, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Bertrichamps d’y scolariser leur fille, C, en classe de maternelle au titre de la rentrée scolaire 2024/2025. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bertrichamps d’y procéder sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Bertrichamps par laquelle il a refusé la demande de dérogation scolaire présentée par Mme E et M. D pour leur fille C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bertrichamps de scolariser C, fille de Mme E et de M. D, au sein de l’école maternelle de cette commune au titre de l’année scolaire 2024/2025, sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. B D, à la commune de Ménil-sur-Belvitte et à la commune de Bertrichamps.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
D. Marti
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401119
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