Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 18 septembre 2025, n° 2506623
TA Paris
Annulation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que la décision du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12, car M. A avait droit à un récépissé suite à sa demande.

  • Rejeté
    Silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que l'annulation de la décision du préfet ne conduit pas à l'obligation de délivrer un récépissé, car une décision implicite de rejet était déjà en vigueur.

  • Accepté
    Frais exposés par le requérant dans le cadre du litige

    La cour a jugé qu'il était justifié de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais exposés par M. A, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2506623
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506623
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 18 septembre 2025, n° 2506623