Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B D B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, de le reloger dans les plus brefs délais dans un logement de type T5 adapté à la composition de sa famille et à l’état de santé de son épouse, ce sous astreinte.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car il a été reconnu prioritaire au droit au logement opposable par décision de la commission de médiation en février 2024 et est inscrit depuis plus de deux ans dans le cadre des accords collectifs départementaux ; il réside au 3ème étage sans ascenseur alors que son épouse est atteinte d’une pathologie neurologique l’empêchant de monter et de descendre les escaliers ; la proposition de logement à Trappes ne provient pas de la préfecture.
— il est porté atteinte à son droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 février 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département des Yvelines, constatant le caractère inadapté du logement de M. B D B C A, l’a reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins. Aucune solution d’hébergement ne lui ayant été proposé, M. B C A saisit le juge des référés d’une requête tendant à ce qu’il enjoigne au préfet des Yvelines de lui proposer un logement adapté.
4. Si M. B C A joint une pièce médicale en date du 1er avril 2025 attestant de la pathologie chronique évolutive de son épouse, les éléments peu circonstanciés qu’il produit ne permettent toutefois pas de justifier, alors que l’intéressé réside depuis plusieurs mois dans son appartement et que le certificat médical versé aux débats ne fait état que d’une « contre-indication » de son épouse à monter et descendre les escaliers, d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, le requérant dispose de la possibilité de saisir le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’assurer l’exécution de la décision du 13 février 2024 de la commission de médiation en prononçant, le cas échéant, une astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D B C A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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