Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2200664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 30 septembre 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté municipal conjoint A2021-206 du 3 décembre 2021 par lequel les maires des communes de Crémieu et de Leyrieu ont instauré un sens unique de circulation sur la voie rurale « chemin des Marais » ;
2°) d’enjoindre aux maires des communes de Cremieu et de Leyrieu de retirer les panneaux de signalisation du sens unique de circulation sur la voie rurale « chemin des Marais ».
Il soutient que :
l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun accident grave n’est intervenu depuis l’année 2011 ;
il va augmenter le risque d’accident ;
il n’est pas proportionné au but poursuivi compte tenu de ses impacts sur le trafic routier ;
cet arrêté procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 26 octobre 2022, la commune de Leyrieu, représentée par la Selarl Concorde Avocats (Me Bolleau), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louche, représentant la commune de Leyrieu.
Considérant ce qui suit :
Les maires de Crémieu et de Leyrieu ont, par arrêté du 3 décembre 2021, instauré un sens unique de circulation sur la voie rurale « chemin des Marais ». M. B…, habitant de la commune de Leyrieu, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui modifie le sens de circulation sur la voie rurale « chemin des Marais », ne relève d’aucune des catégories des arrêtés visés par les articles L. 2213-2 à L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, lesquels imposent la motivation de certains actes réglementaires de police de la circulation et du stationnement pris par le maire. Dès lors que l’arrêté contesté relève des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code, lesquelles ne prévoient pas d’exigence de motivation, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été pris pour des considérations de sécurité des usagers de la voie rurale « chemin du Marais » compte tenu, plus particulièrement, de la visibilité réduite de cette voie à l’intersection avec la route D65. Il ressort des pièces du dossier que la chaussée de la voie rurale est étroite et qu’elle présente, s’agissant de l’accès à la route D65, une largeur limitée d’environ 3 mètres ainsi qu’une visibilité réduite. La configuration générale de cette voie est ainsi de nature à justifier, pour des raisons de sécurité, l’instauration d’un sens unique de circulation. La mesure contestée visant à prévenir les atteintes à la sécurité des usagers de la route, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en se bornant à soutenir qu’aucun accident grave ne se serait produit depuis 2011.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la configuration des lieux n’est pas modifiée, que la seule modification du sens de circulation sur le « chemin des Marais » aurait pour effet d’augmenter le risque d’accident au croisement entre cette voie et la route départementale D65. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure de police contestée serait inadaptée à l’objectif recherché.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’instauration du sens unique en litige aura pour effet d’augmenter le trafic routier sur le hameau de Sainte-Marie-de-Tortas, d’augmenter le temps de trajet des automobilistes en provenance du nord de l’Isle-Crémieu et des résidents de la parcelle 000AC83. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de telles allégations. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté n’est pas proportionné aux buts poursuivis.
En se bornant, en dernier lieu, à faire état des circonstances dans lesquelles l’arrêté contesté a été pris et en soutenant que cette décision va générer des désagréments et des risques d’accidents, le requérant n’établit pas que cet acte a été pris dans un autre but que celui de la sécurité des usagers de cette voie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué procède d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Leyrieu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Leyrieu tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Crémieu et à la commune de Leyrieu.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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