Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 oct. 2025, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… C… et M. D… B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Vosges sur la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme C… le 8 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… sous quinzaine et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins d’un montant que le juge estimera approprié ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le silence prolongé de la préfète sur la demande de titre de séjour formée par Mme C… constitue un manquement au devoir de loyauté et d’information envers l’administré, ainsi qu’à l’obligation de diligence et de traitement effectif du dossier et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale ;
saisie les 8 octobre 2024, 13 janvier 2025 et le 23 août 2025, d’un dossier complet de demande de changement de statut, l’autorité préfectorale n’a jamais accusé réception ni statué, malgré plusieurs relances restées sans réponse ; cette inertie fautive, alors que Mme C… se trouve sans statut, sans ressources et en situation de vulnérabilité médicale, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par la Constitution, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
ce silence prolongé a placé Mme C… dans une situation d’extrême vulnérabilité en raison de l’absence de titre de séjour, de la perte du droit au travail, de l’absence de couverture sociale, de la dépendance financière totale à l’égard de son époux, dont les charges entraînent un découvert de plus de 700 euros par mois, du blocage de la procédure de naturalisation du conjoint et de la dégradation avérée de l’état de santé psychologique de Mme C…, comportant un risque dépressif sévère directement lié à l’incertitude administrative et à la précarité imposée ;
la carence fautive de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à la santé et à la dignité, garantis par le Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 1er et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et au droit à une administration équitable et diligente, instauré par l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante marocaine, née le 2 août 1997, a bénéficié d’un titre de séjour, valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 8 octobre 2024. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois par l’autorité préfectorale a fait naître, selon que le dossier était complet ou ne l’était pas, un refus de renouvellement de titre de séjour ou un refus d’enregistrement de la demande de renouvellement.
Si, dans le premier cas, Mme C… est recevable à introduire, si elle s’y croit fondée, un recours au fond contre ce refus implicite et, le cas échéant, un recours en suspension de l’exécution de ce refus sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il lui appartient, dans le cadre du présent recours, fondé sur l’article L. 521-2 du même code, de faire état de circonstances particulières, de nature à justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
En faisant valoir que le silence prolongé de l’autorité préfectorale sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour a placée Mme C… dans une situation de grande vulnérabilité du fait de l’absence de titre de séjour, de ressources propres, de couverture sociale, du blocage de la naturalisation de son conjoint et de la dégradation de sa santé mentale liée à l’incertitude administrative, les requérants n’établissent pas la nécessité que le juge des référés prenne une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, l’urgence particulière visée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… et de M. B… aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. D… B….
Fait à Nancy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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