Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 oct. 2025, n° 2525282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 3 et 30 septembre 2025, M. Sergent A… B…, représenté par Me Zerna, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission.
Il soutient que :
Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Ils sont insuffisamment motivés et pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et en raison du caractère trompeur de la convocation datée du 1er août 2025 qui lui a été adressée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Zerna, représentant M. A… B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été produite le 30 septembre à 16h26.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 28 août 2025, le préfet de police a obligé M. A… B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois. M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale et les risques encourus en cas de retour aux Comores. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A… B….
En quatrième lieu, M. A… B… soutient que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en raison du caractère trompeur de la convocation datée du 1er août 2025 qui lui a été adressée, car si elle mentionnait « suivi de dossier », elle avait pour objet de lui notifier les décisions attaquées. Toutefois, la simple mention « suivi de dossier » n’interdisait pas au préfet de prendre les arrêtés attaqués et ne pouvait dans les circonstances de l’espèce constituer une manœuvre déloyale de nature à entacher la procédure suivie. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… B… ressortissant comorien né en 1984 soutient qu’il est entré en France en 2015 et que toute sa famille y réside régulièrement ou a acquis la nationalité française. Il soutient également qu’il est le père d’un enfant né en 2020 de nationalité comorienne résidant avec sa mère en France et qu’il pourvoit à son entretien. Il soutient, enfin, qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public, ayant bénéficié d’une remise de peine de 2 mois et la condamnation étant ancienne et sans récidive de sa part. Toutefois, d’une part, le requérant âgé de 41 ans est désormais célibataire et ne justifie d’aucun lien avec son enfant depuis l’attestation du 1er avril 2021 du médecin de la direction de la protection maternelle et infantiles des Bouches du Rhône se bornant à faire mention de sa présence lors d’une consultation médicale. Il ne produit, en effet, aucun document relatif à des envois d’argent ou à des visites dans le département des Bouches du Rhône où réside cet enfant. D’autre part, le requérant a été défavorablement connu des services de police pour agression sexuelle sur la fille mineure de la mère de son enfant et issu d’une autre union et pour lequel il a été condamné à un an de prison. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire ou du trouble à l’ordre public nonobstant la circonstance qu’il a bénéficié d’un placement à l’extérieur, d’une remise de peine de 2 mois et n’a plus récidivé depuis sa sortie de prison en octobre 2024.
En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A… B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison de la peine à laquelle il a été condamné en France ce qui l’expose au risque de subir un bannissement voire un lynchage. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification suffisamment probante, la simple production du rapport de mission en Union des Comores établi en 2023 par l’OFPRA et la CNDA étant insuffisant à cet effet et l’infraction n’ayant pas été commise aux Comores mais en France. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire et l’assignation à résidence doivent être écartées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Sergent A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. BEAL
La greffière
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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