Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2403686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, la SARL Esprit intérieur, représentée par Me Briclot, demande au tribunal :
de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 7 281 euros au titre de l’année 2020, de 10 836 euros au titre de l’année 2021 et de 21 927 euros au titre de l’année 2022 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art alors qu’elle exerce une activité d’ébénisterie et non de menuiserie, laquelle est éligible au crédit ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que la société ne démontrait pas avoir réalisé des ouvrages distincts de ceux réalisés précédemment ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-BIC-RICI-10-100 n° 20 du 24 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Esprit Intérieur exerce des activités de menuiserie en agencement d’intérieur et demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 7 281 euros au titre de l’année 2020, de 10 836 euros au titre de l’année 2021 et de 21 927 euros au titre de l’année 2022.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : « Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale. 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. La circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un ouvrage réalisé en un seul exemplaire ou en petite série au sens des dispositions précitées.
La SARL Esprit Intérieur, spécialisée en aménagement intérieur, soutient avoir réalisé des projets éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au cours des années 2020, 2021 et 2022 dès lors que chaque ouvrage est réalisé à la demande d’un client et sur mesure. Toutefois, à supposer même que la SARL puisse être regardée comme exerçant une activité d’ébénisterie entrant dans les prévisions du III de l’article 244 quater O en dépit du fait qu’elle avait indiqué, à l’appui de sa réclamation préalable, exercer dans le domaine de la menuiserie, si elle soutient que cette activité consiste en la fabrication de meubles uniques et sur mesure pour chacun de ces clients, réalisés artisanalement, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites, que les meubles fabriqués constituent des créations originales et non l’adaptation de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle réalise ces ouvrages en un seul exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans ses réalisations précédentes, au sens des dispositions précitées.
Par suite, la SARL Esprit Intérieur n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. La société requérante n’est donc, et en tout état de cause dès lors que la doctrine ne comporte pas une interprétation différente de la loi que celle dont il est fait application dans le présent jugement, pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100 n° 20 du 24 mars 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Esprit Intérieur doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de la SARL Esprit Intérieur est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Esprit Intérieur et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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