Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2400371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la commune de Sète, représentée par Me Rigeade, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Fassoni ingénierie construction et la société Languedoc étanchéité à lui verser la somme de 154 858,80 euros toutes taxes comprises correspondant aux coûts des travaux de reprises des désordres affectant les locaux du centre de formation des apprentis Nicolas Albano lui appartenant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête et capitalisation des intérêts ;
2° de mettre à la charge définitive de la société Fassoni ingénierie construction et la société Languedoc étanchéité la somme de 6 469,20 euros correspondant au coût de l’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la société Fassoni ingénierie construction et la société Languedoc étanchéité la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre celle de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- dans le cadre d’un appel à concurrence pour des travaux d’entretien, réparation et travaux neufs de faible importance des ensembles immobiliers lui appartenant, elle a attribué le lot n°10 étanchéité à la société Languedoc étanchéité ; la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Fassoni ingénierie ;
- elle a souhaité réaliser des travaux de réfection de la boulangerie et pâtisserie du CFA Nicolas Albano ;
- la société Languedoc étanchéité a présenté un devis du 6 juillet 2018 s’établissant pour ces travaux à la somme de HT de 79 000 euros soit 94 800 euros TTC ;
- après la réalisation des travaux au cours de l’été, la société Fassoni ingénierie a réclamé la reprise des travaux en raison d’un défaut de résine ; à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de chantier du 12 novembre 2018, actant la reprise des sols, le marché a été soldé en novembre 2018 ;
- des désordres sont postérieurement apparus et un expert a été désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal du 7 septembre 2021, lequel a déposé son rapport en octobre 2023 ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la société Languedoc étanchéité et de la SASU Fassoni ingénierie au titre de l’engagement de la garantie décennale ;
- les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
- la réception est acquise depuis le 12 novembre 2018 ;
- les désordres ont imputables à la société Languedoc étanchéité dont le sous-traitant, dont elle répond, a réalisé une application de la résine sans respecter les exigences techniques du produit utilisé ;
- la maîtrise d’œuvre, assimilée à un constructeur, a manqué à ses obligations contractuelles en n’établissant aucun plan des lieux, et en ne vérifiant ni les premiers travaux ni les travaux de reprises avant de proposer de les réceptionner ;
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Fassoni est engagée dès lors que le maître d’œuvre a commis une faute en ne surveillant pas les travaux et en ne conseillant pas l’émission de réserves lors de la réception des travaux ;
- le coût des travaux a été chiffré par l’expert à hauteur de 151 858,80 euros ;
- il n’y a pas lieu de réduire ce montant de 1 000 euros dès lors que la présence d’impacts au sol relevée par l’expert est sans lien avec l’atteinte à la destination de l’ouvrage ;
- elle justifie d’un préjudice moral consistant en un préjudice d’image qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3 000 euros ;
- les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 6 469,20 euros, doivent être mis à la charge définitive des deux sociétés ;
- il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire dès lors que les fautes commises par les constructeurs ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, le maître d’ouvrage peut obtenir de l’intervenant de son choix le règlement de la totalité des condamnations et, ainsi, palier les conséquences de la mise en redressement de l’un des codébiteurs.
Malgré une mise en demeure qui leur a été adressée le 23 juin 2026, ni la société Languedoc étanchéité ni la société Fassoni ingénierie n’ont produit d’écritures.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à midi.
Vu :
- l’ordonnance du 5 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Montpellier liquidant et taxant les frais de l’expertise confiés à M. A… à la somme de 6 469,20 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rigeade, représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un appel à concurrence pour des travaux d’entretien, réparation et travaux neufs de faible importance des ensembles immobiliers lui appartenant, la commune de Sète a attribué le lot n°10 étanchéité à la société Languedoc étanchéité et une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée pour l’ensemble du marché à la société Fassoni ingénierie. Des travaux de réfection de la boulangerie et pâtisserie du CFA Nicolas Albano ont été entrepris dans ce cadre pour lesquels la société Languedoc étanchéité a présenté un devis du 6 juillet 2018 d’un montant de 79 000 euros hors taxes. Après une première reprise des travaux réalisés, la commune de Sète a accepté ces derniers à l’occasion d’un procès-verbal de chantier du 12 novembre 2018 et soldé le marché au cours de ce mois. Des désordres sont ensuite apparus sur le revêtement des sols de ces locaux et la commune de Sète a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par une ordonnance n°2102900 du juge des référés du Tribunal du 7 septembre 2021, lequel a remis son rapport en octobre 2023. Par sa requête, la commune de Sète demande la condamnation solidaire de la société Fassoni Ingénierie et de la société Languedoc étanchéité, en leur qualité de constructeur, à lui verser la somme totale de 154 858,80 euros toutes taxes comprises, outre les frais d’expertise.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
3. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
4. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points précédents, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions de l’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître de l’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
5. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le Tribunal, que ce dernier impute les désordres constatés sur l’ouvrage à la société Languedoc étanchéité et à la société Fassoni, lesquelles ne contestent pas leur responsabilité. L’expert chiffre le montant de la remise en état des locaux du CFA à la somme, non contestée, de 151 858,80 euros TTC, sans justifier, par des explications techniques, de la réfaction de 1 000 euros qu’il propose au titre des « impacts » constatés sur le revêtement, lesquels sont dépourvus de tout lien avec la survenance du dommage. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Fassoni et Languedoc étanchéité, en leur qualité de constructeur, à payer à la commune de Sète la somme de 151 858,80 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres constatés.
6. Si la commune de Sète réclame en outre le versement d’une somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral, alléguant de tracasseries administratives et d’un préjudice d’image, elle ne l’établit toutefois pas.
7. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de la commune de Sète doit être fixée à la somme de 151 858,80 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. La commune de Sète a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due à compter du 19 janvier 2024, date d’enregistrement de sa requête.
9. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Ainsi, et en l’espèce, la requérante, qui a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 19 janvier 2024, est en droit de prétendre à celle-ci à compter du 19 janvier 2025.
Sur les frais d’expertise :
10. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 6 469,20 euros toutes
taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 5 janvier 2024. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive et solidaire de la société Fassoni ingénierie et de la société Languedoc étanchéité.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Fassoni ingénierie et de la société Languedoc étanchéité le versement à la commune de Sète une somme de 1 500 euros, chacune, sur le fondement de ces dispositions, en ce compris le droit de plaidoirie prévu par les articles R. 652-26 et R. 652-27 du code de la sécurité sociale, lequel entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La société Fassoni ingénierie et la société Languedoc étanchéité sont solidairement condamnées à verser à la commune de Sète somme de 151 858,80 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, et les intérêts échus au 19 janvier 2025 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 6 469,20 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive et solidaire de la société Fassoni ingénierie et la société Languedoc étanchéité.
Article 3 : La société Fassoni ingénierie et la société Languedoc étanchéité verseront chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Sète au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sète, à la société Fassoni ingénierie et à la société Languedoc étanchéité.
Copie pour information à l’expert désigné.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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