Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 déc. 2024, n° 2202916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 laquelle le directeur du centre hospitalier de Flers a prononcé à son encontre un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il encourait une sanction disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance ou à son devoir de réserve ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ; à aucun moment il n’a refusé de suivre le directeur de l’établissement pour s’expliquer sur la situation en cause ; en outre, il était en pause au moment des faits ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ; elle est motivée par des faits qui ne peuvent légalement justifier une sanction disciplinaire ;
— la sanction est entachée de détournement de pouvoir et fondée sur des considérations correspondant à une discrimination politique et syndicale ;
— à supposer que l’interview qu’il a donnée constitue un manquement à une obligation déontologique, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le centre hospitalier de Flers, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lebey, substituant Me Rousseau, représentant le requérant.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui a été titularisé, en 2017, au grade d’assistant socio-éducatif au centre hospitalier de Flers, a été interviewé, le 24 mai 2022 vers 11h50, par un journaliste de la radio France Bleu, sur sa candidature à la députation de juin 2022 dans la 3ème circonscription de l’Orne, l’interview s’étant déroulée dans l’enceinte de l’établissement, sur la pelouse, sous la fenêtre du directeur de l’établissement. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a infligé à M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, à l’obligation de réserve et de neutralité. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 10 octobre 2022 au motif que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par une décision du 25 octobre 2022, le centre hospitalier a retiré la décision du 10 octobre 2022 et infligé à M. B un avertissement. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2022 en tant qu’elle prononce un avertissement à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. () / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 août 2022, le directeur du centre hospitalier a convoqué M. B à un entretien, le 20 septembre 2022, préalable à une sanction disciplinaire au motif, d’une part, qu’il avait été constaté des faits, pendant la période de campagne des élections législatives auxquelles M. B était candidat, qui l’exposaient à une sanction disciplinaire et, d’autre part, qu’il avait été alerté par l’encadrement de l’agent de son comportement qui ne respecte pas ses obligations professionnelles. Il ressort du compte-rendu de l’entretien du 20 septembre 2022 que M. B, qui a consulté son dossier administratif le 15 septembre 2022, a confirmé avoir connaissance des faits reprochés, en particulier d’avoir réalisé une interview politique dans l’enceinte de l’établissement de santé, sans demande ni accord préalable du directeur de l’établissement, le 24 mai 2022 en fin de matinée. Il ressort en outre de ce compte-rendu que M. B, qui était accompagné de son conseil, a été informé qu’il lui était également reproché d’avoir manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique, la directrice des ressources humaines ayant également rappelé à M. B qu’il devait respecter ses obligations de réserve et de neutralité. Il ressort du compte-rendu de l’entretien, en particulier des propos de M. B qui y sont retranscrits, qu’il a pu s’expliquer sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et a, ainsi, été mis à même de présenter ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon la décision attaquée, lorsque le directeur de l’établissement a constaté la présence d’un journaliste dans l’enceinte de l’hôpital avec l’un des agents, M. B, il est sorti de son bureau pour s’enquérir de la situation et a demandé des explications à M. B en le convoquant dans son bureau, l’intéressé ayant alors répondu « qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir » de lui avant de se raviser et rejoindre finalement le directeur dans son bureau. Si M. B fait valoir qu’il a voulu rappeler à son supérieur hiérarchique qu’il demeurait libre d’exprimer ses opinions, en l’occurrence politiques, en dehors du service et dans le respect de ses obligations déontologiques et que, dans les faits, il a suivi le directeur tout en l’informant qu’il était libre de s’exprimer, ces explications, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits rappelés dans la décision attaquée, en particulier les propos tenus par l’agent à l’endroit de son directeur, la circonstance que M. B était en pause au moment des faits reprochés étant, par ailleurs, sans incidence sur leur exactitude. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code général de la fonction publique : « La liberté d’opinion est garantie aux agents publics. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. () » et aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
6. Il ressort de la décision attaquée que M. B a été sanctionné, d’une part, pour avoir donné une interview à un journaliste de la radio France Bleu dans l’enceinte de l’hôpital sans en avoir informé le directeur de l’établissement et sans lui avoir demandé l’autorisation et, d’autre part, pour avoir répondu au directeur, qui le convoquait dans son bureau, qu’il n’avait pas à recevoir d’ordre de lui. Contrairement à ce que semble soutenir M. B, il ne ressort pas de la décision qu’il aurait été sanctionné du fait de la nature des propos qu’il a tenus devant le journaliste, les termes de l’interview n’étant, d’ailleurs, pas connus du centre hospitalier. En revanche, en donnant une interview, dans le cadre de sa campagne électorale pour les élections législatives, dans l’enceinte de l’hôpital, sur un lieu de passage pour les patients et les visiteurs, sans avoir sollicité l’autorisation préalable du directeur de l’établissement, qui est garant de l’ordre public dans l’enceinte de l’hôpital et de la bonne organisation du service, M. B a manqué à son obligation d’obéissance. De même, en refusant, dans un premier temps, de rejoindre son directeur qui le convoquait pour avoir des explications sur la situation qu’il venait de découvrir, tout en lui répondant qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir de lui, M. B faisant valoir sa liberté d’expression, le requérant a également manqué à son obligation d’obéissance et ce, alors même qu’il se serait trouvé en pause. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. B, qui sont établis, sont fautifs et justifient le prononcé d’une sanction.
7. En quatrième lieu, eu égard à la nature des faits commis par M. B, le directeur du centre hospitalier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement, la plus basse dans l’échelle des sanctions. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la sanction aurait été prononcée à l’encontre de M. B du fait de son engagement politique et syndical. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 prononçant un avertissement à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Flers une somme au titre des frais exposés par M. B pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Flers la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Flers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. MACAUD
La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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