Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2201501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et 17 juillet 2024, la commune de Terres de Druance, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a fixé les conditions financières et patrimoniales de la rétrocession de compétences de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau à ses communes membres et de retrait du Plessis-Grimoult, ensemble sa décision du 22 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal à l’Etat de fixer une clé de répartition des remboursements des emprunts globaux contractés entre 2007 et 2010 par la communauté de communes du Pays de Condé et de la Druance, tenant compte de l’équité et notamment de l’actif net financé par lesdits emprunts pour chaque commune ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’Etat de procéder à une nouvelle instruction de la saisine pour détermination des conditions financières et patrimoniales de la rétrocession des trois compétences « construction, entretien et fonctionnement des équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire, de la gestion du temps périscolaire et des transports périscolaires », « gestion des équipements sportifs » et « création, aménagement et entretien de la voirie » de la communauté de communes de la Vire au Noireau à ses communes membres et du retrait du Plessis-Grimoult.
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au bénéfice de la commune de Terres de Druance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales qui prescrit, en cas de retrait d’une commune, que la répartition du passif antérieur respecte le principe d’équité ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application du principe d’universalité budgétaire à la répartition des emprunts.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023 et 28 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de terres de Druance ne sont pas fondés.
La communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a indiqué par courrier du 22 septembre 2022 qu’elle n’entendait pas conclure.
Les communes de la Villette et Pontecoulant ont indiqué par courrier du 4 octobre 2022 et 17 octobre 2022 qu’elles n’entendaient pas formuler d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Gutton, représentant la commune de Terres de Druance.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2000, le préfet du Calvados a créé la communauté de communes du Pays de Condé et de la Druance, comprenant notamment les communes de Lassy, Saint-Jean le Bland et Saint-Vigore des Mezerts, devenues depuis lors la commune des Terres de Druance. Cette communauté de communes, à laquelle étaient notamment dévolues les compétences en matière scolaire et de voirie, a contracté trois emprunts les 6 février 2006, 26 juillet 2007 et 25 mars 2010 pour un montant total de 5 000 000 d’euros, affecté à son budget général. Par un arrêté préfectoral du 17 novembre 2016, elle a fusionné avec la communauté de communes Intercom Severine et trois autres communes pour former la communauté de communes de la Vire-au-Noireau. Par un arrêté préfectoral du 24 février 2017, les compétences en matière de « gestion des équipements sportifs », « construction, entretien et fonctionnement des équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire, de la gestion du temps périscolaire et des transports scolaires » et de « création, aménagements et entretien de la voirie » ont été rétrocédées aux communes membres de cette intercommunalité. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet du Calvados a fixé les conditions financières et patrimoniales de la rétrocession de compétences aux membres de la communauté de communes de la Vire-au-Noireau et du retrait de la commune du Plessis-Grimout, laissant notamment à la charge de la commune de Terres de Druance une somme de 168 693,40 euros au titre du reliquat des emprunts globalisés. Il est sollicité l’annulation de cette décision et de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriale, en cas de transfert de compétence entre collectivités locales associée à un transfert de biens, « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. »
3. Aux termes de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " en cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale: / 1o Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire; / 2o Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées ".
4. En cas de retrait d’une compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition, d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, d’autre part, de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d’une part, d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d’autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public de coopération intercommunale.
5. Il ressort de l’arrêté du 31 décembre 2021 et des pièces versées au dossier qu’afin de répartir le reliquat de ces emprunts entre les communes membres de l’ancienne communauté de communes du Pays de Condé et de la Druance, le préfet du Calvados a retenu, s’agissant des emprunts dédiés aux équipements, une répartition par référence aux facturations, en proratisant le montant total des dépenses d’investissement correspondant à chaque équipement rétrocédé, et s’agissant de la voirie, une clé de répartition correspondant aux droits de tirage respectifs des communes sur la part des emprunts dédiée aux travaux de cette nature, lui-même calculé en proportion des mètres linéaires de voiries présents sur leur territoire. Le préfet du Calvados fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que les versements effectués par les communes n’ont pas couvert l’intégralité des emprunts concernés par le présent litige.
6. Afin de contester l’arrêté de répartition, la commune de Terres de Druance soutient que les critères retenus méconnaissent le principe d’équité. Elle expose que le préfet du Calvados ne démontre pas que les emprunts litigieux ont servi à financer des travaux de voirie ou d’équipements sur son territoire, et soutient que ces travaux ont été financés par le biais de l’attribution de compensation et sur la base de marchés de travaux approuvés. Elle conteste donc, non pas la pertinence de la clé de répartition retenue par le préfet, mais le principe même de cette répartition, expliquant qu’elle n’est pas intéressée au reliquat d’emprunt car elle n’a pas bénéficié des dépenses d’investissement correspondantes. En outre, la commune fait valoir que le préfet du Calvados aurait dû intégrer les travaux de voirie à la valorisation des actifs patrimoniaux des communes sortantes, à défaut de quoi la commune requérante se trouverait injustement appauvrie par l’effet de la répartition. La commune de Terres de Druance reproche enfin au préfet du Calvados d’avoir méconnu le principe d’universalité budgétaire, en ce que le remboursement des dépenses d’investissement aurait dû être affecté aux seuls investissements financés.
7. La circonstance que la commune de Terres de Druance versait une attribution de compensation à la communauté de communes au titre de la compétence « voirie », conformément à ses obligations et d’un montant indéterminé, ne suffit pas à démontrer l’absence d’intérêt aux emprunts, pas davantage que l’existence des délibérations du conseil communautaire aux fins de subventions pour des travaux de voirie votées les 13 février 2008, 26 février 2009, 23 février 2012, 25 novembre 2013 et 18 décembre 2014, travaux dont la localisation n’est d’ailleurs pas établie. S’agissant des dépenses d’investissement, la commune de Terres de Druance ne conteste pas davantage utilement la méthode d’imputation retenue par le préfet du Calvados en se bornant à faire valoir que trois subventions ont été allouées au titre de la dotation globale d’équipement par délibérations des 14 février 2008, 27 février 2009 et 17 février 2010 Ces éléments n’établissent pas l’absence d’intérêt aux dépenses concernées par le présent litige.
8. Par ailleurs, à défaut de comptabilité analytique disponible, il ne saurait être reproché au préfet du Calvados, dans le cadre d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation, de n’avoir pas pris en compte la valeur des travaux de voirie dans la valorisation du patrimoine partagé. La méthode retenue repose sur un critère objectif applicable à toutes les parties prenantes, à savoir leur droit de tirage, dont le montant n’est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. Enfin, le préfet du Calvados a précisément déterminé, en l’espèce, la part des emprunts affectés aux deux domaines de compétence transférés, et réparti la charge de l’emprunt en fonction de critères objectifs inhérents aux travaux réalisés et au droit de tirage spécifique en matière de voirie. Si le principe d’universalité budgétaire invoqué impose que l’ensemble des recettes du budget finance l’ensemble des dépenses inscrites au budget, la commune ne démontre pas en quoi ce principe s’opposerait à ce que la répartition de la charge de remboursement des emprunts globaux s’opère, dans le cadre d’un transfert de compétence, en fonction d’une clé de répartition entre les différentes communes concernée. Le moyen sera donc écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
Sur la demande d’expertise :
11. Il ressort des pièces versées que la sous-préfecture de Vire, à l’occasion d’une réunion organisée le 8 mars 2019, a présenté trois scenarii de répartition des emprunts litigieux, auxquels la requérante s’est opposée, sans formuler de proposition alternative susceptible de satisfaire au principe d’équité qu’elle invoque. Le scénario finalement retenu lui est le plus favorable. Il n’est pas établi que la sous-préfecture de Vire aurait omis de prendre en compte certaines pièces comptables ou factures. La commune explique d’ailleurs que certaines facturations sont aujourd’hui indisponibles en raison de leur destruction. Compte-tenu de ce qui précède, une expertise n’apparaît pas susceptible de renseigner utilement le tribunal ni d’influer sur l’issue du litige. Les conclusions aux fins d’expertise seront donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Terres de Druance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la commune de Terres de Druance est rejetée ;
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Terres de Druance et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Pêche ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Voirie routière ·
- Intégrité
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Autorisation de travail
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé annuel ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Horaire ·
- Directive ·
- Travail ·
- Report ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Conseil constitutionnel ·
- Monuments ·
- Conseil d'etat ·
- Architecte ·
- Architecture
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Pouvoir du juge ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Auteur ·
- Police ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Procédures fiscales ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Détention ·
- Erreur ·
- Garde ·
- Bénéfice ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.