Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2423488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer depuis un mois son dossier de demande de titre de séjour contribue à le maintenir dans une situation très précaire, que l’urgence de sa situation médicale justifie le besoin d’avoir accès à un suivi médical régulier en France et que l’absence de titre de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain, né le 28 octobre 1976, a entrepris des démarches depuis le 30 juillet 2024 afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il fait état de ce qu’il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, le message d’erreur suivant « Une erreur est survenue lors de la récupération de ce document, veuillez réessayer », apparaissant à chaque fois qu’il tente de joindre, sur son compte ANEF, les documents nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. B, qui indique résider de façon continue et ininterrompue sur le territoire français depuis 2019 et avoir obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 9 janvier 2021, n’a entrepris des démarches en vue de solliciter un titre de séjour en qualité d’étranger malade qu’à compter du 30 juillet 2024 et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son précédent titre de séjour en janvier 2021. En outre, si M. B soutient souffrir de pathologies graves, il résulte de l’instruction qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier en France, comme l’attestent les certificats médicaux et le compte-rendu d’hospitalisation datant de 2023 et les rendez-vous médicaux de janvier et mars 2024, joints au dossier, qui établissent l’existence d’une prise en charge médicale en France pour ses pathologies. Ainsi, à l’exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, M. B ne fait état d’aucune autre circonstance, en l’état de l’instruction, pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2423488/9
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