Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge, avec sa famille, dans une structure d’hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la particulière vulnérabilité de sa famille, composée de trois jeunes enfants âgés de 4, 6 et 8 ans ; elle est sans solution d’hébergement en dépit de ses appels répétés au 115 depuis le 12 février 2026 ; les conditions météorologiques sont difficiles ; cette situation est incompatible avec la maladie infectieuse chronique dont elle est souffre qui implique un traitement et un suivi médical régulier ; elle se trouve en situation de détresse médicale et sociale ; elle est reconnue prioritaire au titre du DAHO par une décision du 9 janvier 2025 ; elle justifie ainsi de circonstances exceptionnelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, au droit à la dignité et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Mme B…, de nationalité nigériane, indique être entrée en France en 2019. Il résulte de l’instruction que sa demande d’asile et celle de M. C… B…, avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2017, 2020 et 2022, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile en date des 25 janvier 2023 et 15 juin 2022. Il lui incombe donc de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. Mme B… fait valoir qu’elle est sans solution d’hébergement en dépit de ses appels répétés au numéro d’urgence 115, qu’elle se trouve dans une situation de détresse sociale et médicale, que sa famille, composée de trois enfants mineurs, est particulièrement vulnérable, qu’une décision du 9 janvier 2025 la reconnait prioritaire au titre du DAHO et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière. Toutefois, la requérante, n’invoque aucun argument qui aurait été de nature à faire obstacle au retour de sa famille au Nigeria. Par ailleurs, la production d’un certificat médical du 26 mars 2026, dépourvu de toute précision, mentionnant que son état de santé nécessite un traitement dont l’absence aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne saurait caractériser l’existence d’un risque grave pour la santé de Mme B…. Ainsi, cette dernière ne peut être regardée comme faisant état de circonstances exceptionnelles révélant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui apparaît mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Sopena.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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