Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2503794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars par laquelle le département de la Haute-Garonne lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de lui restituer son agrément en qualité d’assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le paiement des dépens et le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal n°2503788 du 11 juillet 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le département de la Haute-Garonne lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2503788 du 11 juillet 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à Mme B le 11 juillet 2025 par lettre recommandée et dont elle a signé l’accusé de réception le 21 juillet 2025, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s’être pourvue en cassation contre ladite ordonnance ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s’être désistée de celle-ci. Il y a donc lieu de donner acte de son désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 24 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2503794
C.C
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