Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2317837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Paragyios, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 65 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en indemnisation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 12 février 2019 prononçant à son égard une sanction disciplinaire, participant à une situation de harcèlement moral, ainsi que de la méconnaissance de l’AP-HP de son obligation de sécurité envers ses agents ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il est victime d’agissements constitutifs d’une situation de harcèlement moral sur son lieu de travail ;
- l’AP-HP a méconnu son obligation de sécurité à son égard notamment en ne mettant pas fin au harcèlement dont il est victime ;
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 12 février 2019 prononçant une sanction disciplinaire à son égard
- le préjudice financier doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce depuis le 22 septembre 1997 en qualité d’auxiliaire de puériculture au sein du service maternité de l’hôpital Necker – Enfants malades, lequel relève de l’AP-HP. Par un courrier du 19 avril 2023, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 12 février 2019 prononçant à son égard une sanction disciplinaire, participant à une situation de harcèlement moral, ainsi que de la méconnaissance de l’AP-HP de son obligation de sécurité envers ses agents. En l’absence de réponse de l’administration, M. B… formule la même demande devant le tribunal.
Sur le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
4. Pour justifier avoir subi une situation de harcèlement, M. B… affirme avoir fait l’objet, de manière récurrente, d’accusations mensongères de la part de ses collègues, lesquelles seraient par ailleurs en contradiction avec ses évaluations et le témoignage d’autres collègues en sa faveur.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet, au cours des dernières années, de nombreux témoignages défavorables et plaintes de collègues évoquant le comportement inapproprié de l’intéressé. Alors que son employeur lui a infligé un premier blâme, non contesté, le 31 octobre 2017 en raison de son comportement envers son encadrement, le requérant a fait, le mois suivant, l’objet d’une dénonciation de deux collègues, l’une se plaignant qu’il lui ait donné « un coup de poubelle » après l’avoir accusée, sans preuve et de manière agressive, de faits dont elle n’était pas responsable, l’autre se plaignant du comportement agressif de M. B… à son égard lors d’une garde et de pressions téléphoniques consécutives à son signalement. En septembre 2018, deux étudiantes auxiliaires de puériculture âgées respectivement de 20 ans et 18 ans au moment des faits, ont dénoncé des propos déplacés tenus par M. B… à leur encontre. Ces faits sont également relevés dans le rapport de la sage-femme coordinatrice du service de maternité qui évoque avoir reçu des plaintes de collègues en raison de nombreux propos à caractère sexuel du requérant et de la nature « tactile » de son comportement. La circonstance que la seconde sanction de blâme qui lui a été infligée, le 12 février 2019, en raison de ces derniers faits, ait fait l’objet d’une annulation par le tribunal de céans par un jugement du 9 juillet 2020, ne saurait en infirmer la réalité, dès lors que l’annulation prononcée par le tribunal est fondée sur un pur motif de forme tiré de l’insuffisance de motivation, sans remettre en cause la réalité des faits invoqués. En outre, M. B… a fait l’objet d’un signalement par une infirmière de néonatologie en avril 2022 en raison d’un comportement supposément voyeuriste de M. B… à son égard dans un vestiaire, ce dernier ayant positionné l’objectif de son téléphone dans sa direction. Enfin, en décembre 2022, une autre élève auxiliaire de puériculture s’est plainte d’une situation de harcèlement sexuel de la part de M. B…, expliquant qu’il lui aurait proposé de la raccompagner à son domicile en voiture et qu’au cours du trajet, il se serait montré entreprenant allant jusqu’à lui caresser la cuisse. Si le requérant conteste ces faits, ni ses évaluations professionnelles – au demeurant relativement faibles, son « comportement dans ses relations avec autrui » étant simplement qualifié d’ « assez bon » en 2020 -, ni le témoignage de certaines collègues féminines en sa faveur qu’il verse à la présente instance ne sont de nature à démontrer le caractère fallacieux des accusations dont il a fait l’objet. Au contraire, la répétition des témoignages négatifs, circonstanciés et rendus dans des situations différentes et par des interlocuteurs distincts, sur une période de quatre ans, constitue un faisceau concordant justifiant l’appréciation portée par l’administration sur les comportements ainsi dénoncés et la nécessité de prendre les mesures adaptées. Par conséquent, l’existence d’un harcèlement ne saurait, dans ces conditions, être reconnue.
6. En conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, née d’une situation de harcèlement moral qu’aurait eu à subir le requérant, n’est caractérisée en l’espèce.
Sur la méconnaissance de l’obligation de sécurité de l’AP-HP :
7. M. B… soutient également que l’AP-HP aurait méconnu son obligation de sécurité à son égard notamment en ne prenant aucune mesure de nature à mettre fin au harcèlement dont il se déclare victime.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation de harcèlement à son égard. La circonstance que l’AP-HP l’ait convoqué à plusieurs reprises pour des entretiens disciplinaires ne constitue pas une méconnaissance de l’obligation de sécurité de l’AP-HP envers ses agents, dès lors que ces convocations étaient fondées eu égard aux signalements, récurrents et circonstanciés, des collègues du requérant à son égard. Dès lors, aucune méconnaissance de l’obligation de sécurité à l’égard du requérant à l’origine d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP n’est établie en l’espèce.
Sur l’illégalité de la décision du 12 février 2019 :
9. M. B… estime avoir subi un préjudice du fait de l’illégalité fautive de la décision du 12 février 2019 prononçant une sanction disciplinaire (blâme) à son égard, décision annulée par un jugement du tribunal administratif de céans en date du 9 juillet 2020 en raison de son insuffisante motivation. Toutefois, il n’établit ni par ses assertions, ni par les pièces produites à l’instance, la réalité du préjudice allégué, alors même, qu’en tout état de cause, les faits ayant conduit à la décision du 12 février 2019, à savoir un comportement inadapté du requérant en raison, notamment de propos à connotation sexuelle, n’ont pas été remis en cause ainsi qu’il a été dit au point 5. Dès lors, cette illégalité fautive n’est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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