Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2516415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 13 juin et 2 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Ferhan, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire OFPRA dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ferhan en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- la détermination de l’Etat membre responsable est entachée de défaut de base légale ;
- il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er juillet et 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Ferhan, représentant M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue pachto,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. D…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. D… a demandé l’asile en France le 18 avril 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile en Italie le 16 juin 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 15 mai 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord implicite le 30 mai 2025 sur le fondement de l’article 22-5 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre contre signature, le 18 avril 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d’asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et s’il déclare à la barre être analphabète et qu’il n’est pas établi que les informations essentielles figurant dans les brochures qui lui ont été remises lui auraient été également communiquées oralement, M. D…, qui a notamment signé les premières pages des brochures, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait fait état, auprès des services préfectoraux, de ce qu’il ne savait ni lire ni écrire cette langue, notamment lors de l’entretien individuel qu’il a eu avec lesdits services le 18 avril 2025. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel, le 18 avril 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. D… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en pachto, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. D… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. D… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (…) ». Le chapitre III de ce règlement est intitulé « Critères de détermination de l’Etat responsable ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 18 du même règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé « Obligations de l’Etat membre responsable » : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de M. D…, comme le compte-rendu de l’entretien individuel de l’intéressé, ont permis d’établir qu’il s’est rendu en Italie où il a présenté, le 16 juin 2023, une demande d’asile. En décidant d’examiner ainsi la demande d’asile de M. D… en Italie alors qu’il avait antérieurement sollicité l’asile en Roumanie et en Allemagne selon ses déclarations, les autorités italiennes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la situation de M. D… ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».
14. Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l’Italie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
15. M. D… soutient, en termes généraux, que l’Italie connaît des défaillances systémiques dues au durcissement de sa politique migratoire en se référant, notamment, à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur italien a informé ses homologues membres de l’espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des reprises en charge de demandeurs d’asile vers l’Italie. Il soutient à cet égard qu’un transfert vers les autorités italiennes l’exposerait à un accueil en Italie dans des conditions matérielles ne lui permettant pas de faire face à ses besoins élémentaires, d’hygiène et de logement, alors qu’il souffre de troubles psychiatriques importants et que son transfert en Italie entraînera une rupture des soins médicaux dont les conséquences seront d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
16. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu’à la date de la décision contestée, la demande de suspension des transferts vers l’Italie était encore en vigueur. En outre, les considérations générales exposées par M. D… sur la politique migratoire décidée en Italie ne suffisent à fonder des doutes sérieux sur l’existence en Italie, à la date de l’arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. De plus, M. D… n’établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d’asile serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes, qui ont implicitement accepté la prise en charge de sa demande d’asile, au demeurant postérieurement à la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Enfin, la production d’une attestation du GHU de Paris en date du 30 juin 2025 indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessite un traitement et un suivi psychiatrique ne suffit pas à établir que M. D… serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités italiennes alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est même pas allégué qu’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé serait impossible en Italie. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 3 §2 et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
17. En dernier lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé portent sur l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert. De telles dispositions, qui concernent l’exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet n’aurait pas communiqué aux autorités italiennes les informations relatives à son état de santé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ferhan.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire ·
- Action
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Annulation
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Langue ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interpellation ·
- Annulation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Excès de pouvoir
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration ·
- Compétence du tribunal ·
- Professionnel ·
- Juridiction administrative ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.