Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2432152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Jaite, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle prononce à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 12 mois.
La préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a produit un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025 qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 juin 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 24 mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-de-Marne, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature n° 2024/02023 en date du 26 juin 2024 publié le 27 juin 2024 au recueil n° 112 des actes administratifs de l’Etat dans le département. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. C n’apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens avec la France permettant d’établir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise, ni non plus qu’il aurait commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant 24 mois est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’une erreur d’appréciation.
9. Enfin les moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire et celle fixant le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens y afférents ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Jaite et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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