Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 février 2025, N° 499863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404781 du 17 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis la requête de M. E… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 499863 du 10 février 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le dossier de la requête de M. E… au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 4 décembre 2024, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024, notifiée par courrier du 27 novembre 2024, par laquelle la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude des commissaires enquêteurs pour le département de l’Oise a rejeté sa demande d’inscription sur cette liste au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’inscrire sur la liste d’aptitude des commissaires-enquêteurs pour le département de l’Oise pour l’année 2025.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a donné toute satisfaction lors des enquêtes depuis 22 ans ;
- elle a été prise sur le fondement d’un motif discriminatoire lié à son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, commissaire enquêteur dans le département de l’Oise, a présenté une demande de nouvelle inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur afin de continuer à exercer ses fonctions au titre de l’année 2025. Suite à sa convocation à une audition, il s’est présenté devant la commission chargée d’établir cette liste le 15 novembre 2024. Par une décision notifiée le 27 novembre 2024, la commission départementale a rejeté la demande de M. E… tendant à son inscription sur la liste d’aptitude des commissaires enquêteurs pour l’année 2025. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’environnement : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15.» Aux termes de l’article R. 123-41 du même code : « La commission assure l’instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l’audition des candidats à l’inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. / Nul ne peut être maintenu sur la liste d’aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.(…) Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s’assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission. (…) ».
» Aux termes de l’article D. 123-38 du même code : « La liste départementale d’aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile. / La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu’au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits. »
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 123-41 du code de l’environnement citées au point 2 que la commission départementale apprécie les candidatures pour la liste d’aptitude des commissaires enquêteurs en tenant compte de la compétence et de l’expérience des candidats, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d’environnement et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. Si M. E… se prévaut de son expérience acquise en tant que commissaire enquêteur, et s’il n’est pas contesté par l’administration qu’il a donné satisfaction en qualité de commissaire enquêteur, M. E… était tenu, au terme d’une période d’inscription de quatre ans, de présenter une nouvelle demande et d’être auditionné à cet effet par la commission, sans bénéficier d’un droit acquis à sa réinscription. En l’espèce, le requérant ne produit pas son dossier de candidature et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, dans l’appréciation de la candidature de M. E… et dans la comparaison entre sa candidature et d’autres candidatures également présentées au titre de l’année 2025, la commission chargée d’établir la liste d’aptitude aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si M. E… soutient que le refus qui lui a été opposé s’appuie sur un critère discriminatoire fondé sur son âge et s’il précise avoir 85 ans, il n’apporte aucun élément précis et concordant permettant de faire présumer de l’existence de cette discrimination, et il n’indique pas, en particulier, quelle source lui permettrait d’affirmer que le refus de réinscription en litige aurait été fondé sur un motif lié à l’âge. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 notifiée le 27 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de l’Oise a rejeté sa nouvelle demande d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur au titre de l’année 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentés à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la ministre de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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