Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2404379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2404379, enregistrée le 12 juillet 2024, M. E C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 13 mai 2025 après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête n° 2404382, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par M. C dans la requête n° 2404379.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 13 mai 2025 après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les observations de Me Lavallée, représentant les requérants présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 1er avril 1980 à Igueben (Nigéria), serait entré sur le territoire français le 3 janvier 2019. Mme C, ressortissante nigériane née le 13 octobre 1983 à Igueben (Nigéria), serait également entrée sur le territoire français le 3 janvier 2019. Ils ont sollicité l’asile le 7 janvier 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leur demande le 18 novembre 2019, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 février 2021. Ils ont sollicité, le 21 septembre 2023, leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 26 mars et du 12 avril 2024, le préfet de la Gironde a respectivement refusé de délivrer à M. C puis à Mme C les titres de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en les informant qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de ces interdictions. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2404379 et 2404382, présentées par M. et Mme C, concernent la situation d’un couple d’étranger au regard du droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme I H, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A G et de Mme K D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des deux arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les arrêtés attaqués sont fondés sur la circonstance que les intéressés sont démunis de toute attache privée ou familiale proche et stable en France et que leurs quatre enfants ont fait l’objet d’une décision judiciaire de placement à l’aide sociale à l’enfance eu égard à la violence et au délaissement de M. et Mme C.
7. Il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’OFPRA des 18 novembre 2019, confirmées par deux décisions de la CNDA du 2 février 2021. Par ailleurs, leur présence sur le territoire français, où ils se sont respectivement maintenus en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées par le préfet de la Gironde le 24 février 2021 et d’une décision de refus de séjour du 3 août 2021, est récente à la date des décisions attaquées. Il ressort également des termes du jugement du tribunal pour enfants de J en assistance éducative du 10 mars 2023 que les violences qu’ils exercent sur leurs quatre enfants, à savoir des coups réalisés sur la tête ou à l’aide d’une ceinture et de chaussures, sont constantes dans le temps et que les requérants refusent de reconnaître ces faits et menacent leurs enfants de punitions afin que leurs actes de violences demeurent cachés. De ce fait, la nécessité de les écarter de cette agressivité et d’assurer leur protection physique et psychique, a justifié leurs placements. En outre, les requérants, qui ne justifient aucunement de leur bonne intégration dans la société française, ne démontrent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale au Nigéria, pays dont ils ont tous deux la nationalité, tout comme leurs quatre enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des disposions susmentionnées doivent être écartés, ainsi que ceux tirés d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, les quatre enfants des requérants sont placés depuis le 14 avril 2022 et les requérants n’établissent pas, à la date des décisions en litige, l’existence de liens autres que violents avec leurs enfants. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Gironde a correctement pris en compte l’intérêt supérieur des enfants des requérants.
En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français :
10. Les moyens dirigés à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’étant pas fondés, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des mesures d’éloignement prises à leur encontre par voie de conséquence.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en les obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les moyens dirigés à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français n’étant pas fondés, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination prises à leur encontre par voie de conséquence.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde des 26 mars et 12 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme B C, à Me Duten et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2404379, 2404382
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