Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2205943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2205943, et deux mémoires en réplique enregistrés le 19 décembre 2022 et le 30 novembre 2023, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me du Pasquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, de taxes spéciales, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2020 à raison des locaux de son site du 159 avenue gendarme A… à Chelles (77500) pour un montant de 363 728 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Leroy Merlin France soutient que :
- en l’absence de tout changement sur les parcelles sur lesquelles sont situés les locaux litigieux de Chelles, entre 2016 et 2018, le coefficient de localisation de 1,2 aurait dû s’appliquer à compter de la réforme en 2017 ;
- l’arrêt n° 20PA04283 de la cour administrative d’appel de Paris cité par l’administration démontre que le juge autorise les autorités publiques à réparer les erreurs qu’elles ont pu commettre au titre de la fixation des coefficients de localisation ;
- dès lors, les dispositifs de planchonnement et de lissage auraient été calculés sur une base correcte et non sur une base erronée, entrainant des conséquences sur la période d’application des dispositifs transitoires ; en conséquence, ce coefficient aurait dû être appliqué à compter de la mise en place de la réforme en 2017 et non postérieurement ;
- il en résulte que le planchonnement et le lissage de la taxe foncière de 2020 ont été calculés à partir d’une base erronée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 1er septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- suite à l’avis émis par la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de Paris – Vallée de la Marne en date du 28 juin 2017, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) a décidé qu’il convenait d’appliquer un coefficient de localisation de 1,2 pour la parcelle AP 186 dans son procès-verbal du 9 novembre 2017 au motif une meilleure attractivité de cette parcelle depuis 2015 suite à l’expansion du quartier de l’Aulnoy situé à proximité immédiate ; la décision prise par la CDVLLP publiée au recueil des actes administratifs de Seine-et-Marne en date du 5 décembre 2017 ne peut à ce jour plus faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et est applicable conformément à l’article 1518 ter du code général des impôts à compter des impositions de taxe foncière de l’année 2018, et ne possède pas d’effet rétroactif ; la prise en compte d’un nouveau coefficient de localisation alors même que la situation de la parcelle n’aurait pas changé ne remet aucunement en cause la validité du coefficient précédemment appliqué ;
- les mécanismes atténuateurs ont été créés afin d’atténuer les effets de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels pour les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ; le planchonnement permet pour un local donné de réduire de moitié les variations de bases d’imposition observées entre les bases calculées en système 1970 et en système révisé, à la hausse ou à la baisse pour chaque collectivité et taxe ; le lissage permet d’appliquer progressivement sur 10 ans les variations de cotisations avant et après réforme induites par la mise en œuvre de la révision des valeur locatives des locaux professionnels ; en l’espèce, en dehors d’une procédure de recours pour excès de pouvoir, une personne ayant intérêt à agir ne possède pas la capacité de remettre en cause la validité des actes régulièrement publiés au recueil des actes administratifs ; par suite, la demande de la requérante de modifier les dispositifs de planchonnement et de lissage est ainsi irrecevable, cette dernière résultant de la prise en compte d’un nouveau coefficient de localisation au titre de l’année 2017 ; or, tel qu’il l’a été vu au point précédent, la détermination du coefficient de localisation applicable à la parcelle en litige a été régulièrement effectuée au titre de l’année 2017 ; par conséquent, la valeur des dispositifs de planchonnement et de lissage doit rester inchangée ;
- le législateur a incontestablement prévu que les effets du planchonnement et du lissage, applicables pour les années 2017 à 2026, sont respectivement calculés à la date de référence de 2017 (et non d’une année ultérieure) par comparaison entre les valeurs locatives d’une part, et les cotisations de taxe foncière d’autre part.
Par un dernier mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- en application des arrêts du Conseil d’Etat des 13 novembre 2023 et 3 avril 2024 aux termes desquels une modification du coefficient de localisation intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est susceptible d’entraîner un nouveau calcul des effets du mécanisme atténuateur que constitue le planchonnement, un dégrèvement partiel de 14 229 euros est accordé à raison du local 108 0359238, frais de gestion inclus ;
- en revanche, s’agissant du lissage, les dispositions du 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts s’opposent à la prise en compte d’éventuelles modifications ultérieures du coefficient de localisation, contrairement à ce que soutient la société requérante.
Vu :
- la décision du 25 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- la décision de dégrèvement partiel du 30 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts du Conseil d’Etat nos 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023 et du 3 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société anonyme (SA) Leroy Merlin France a été assujettie au titre de l’année 2020 à la taxe foncière, aux taxes spéciales, et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison des locaux de son site du 159 avenue gendarme A… à Chelles (77500) pour un montant de 363 728 euros. Par la requête susvisée, la SA Leroy Merlin France demande la décharge partielle de ces cotisations de taxes locales.
Sur les dispositions applicables :
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels :
2. Les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et reprenant, à compter du 1er janvier 2018, celles de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoient que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
3. En prévoyant, par ces dispositions, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
En ce qui concerne les dispositifs transitoires d’atténuation des effets de la réforme :
4. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, dont le planchonnement et le lissage.
5. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013 ». Aux termes du III du même article, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du D du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ». Aux termes du IV du même article : « Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ».
6. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code, déterminée selon les modalités décrites aux points 2 à 5 en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.
7. En second lieu, aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du G du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. (…) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence (…) ». Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu’elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. La société Leroy Merlin France, propriétaire de locaux commerciaux sis à Chelles (77500) sollicite la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 en se prévalant de l’incidence, pour l’application des dispositions précitées des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts relatives aux mécanismes d’atténuation du planchonnement et du lissage, de la fixation par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en date du 5 novembre 2017, d’un coefficient de localisation affectant d’un facteur de 1,2 le tarif par mètre carré applicable aux surfaces constituant l’assiette desdites taxes.
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
9. Il résulte de l’instruction que, par décision du 30 juillet 2025, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, tirant les conséquences des arrêts du Conseil d’Etat nos 474735, 474736 et 474757 du 13 novembre 2023 et du 3 avril 2024 aux termes desquels une modification du coefficient de localisation intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est susceptible d’entraîner un nouveau calcul des effets du mécanisme atténuateur que constitue le planchonnement, a accordé à la SA Leroy Merlin France un dégrèvement partiel des cotisations de taxes locales contestées à hauteur de 14 229 euros. Les conclusions à fin de décharge sont dans cette mesure devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
10. Il résulte de ce qui a été développé au point 7 que les dispositions du 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts s’opposent à la prise en compte pour le calcul du mécanisme atténuateur du lissage d’éventuelles modifications ultérieures du coefficient de localisation, contrairement au mécanisme de planchonnement. Par suite, le surplus des conclusions à fin de décharge contenu dans la requête de la SA Leroy Merlin France sera rejeté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la société Leroy Merlin France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement partiel accordé le 30 juillet 2025 pour un montant de 14 229 euros.
Article 2 : L’état versera à la société Leroy Merlin France la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Leroy Merlin France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Protection
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Solidarité ·
- Exécution ·
- Emploi ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Base de données ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parti politique ·
- Drapeau ·
- Réseau social ·
- Message ·
- Photographie ·
- Droit public ·
- Politique étrangère ·
- Service public
- Pisciculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Eau douce ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Tunnel ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Vignoble ·
- Équipement sportif ·
- Parcelle ·
- Intérêt collectif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.