Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2512313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme D… C… épouse A… B…, représentée par Me Schaeffer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de vérifier si ses empreintes sous inscrites au sein de sa base de données, et d’en tirer toutes les conséquences utiles au traitement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse A… B… soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’absence de décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle est incomplète.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… B…, ressortissante algérienne, a demandé le 7 mars 2024, au moyen de la téléprocédure « ANEF ». Ayant été informée de ce que la poursuite de l’instruction de sa demande était subordonnée à la vérification, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la présence de ses empreintes dans sa base de données, Mme C… épouse A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette vérification et de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de son article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
En l’espèce, la mesure sollicitée par Mme C… épouse A… B… tendant à ce que le préfet statue sur sa demande de titre de séjour implique que le préfet rejette de manière explicite cette demande ou délivre le titre de séjour en cause.
En premier lieu, Mme C… épouse A… B… ne peut justifier d’une urgence à ce que le préfet rejette sa demande de titre de séjour de manière explicite.
En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à la vérification des empreintes de Mme C… épouse A… B… dans sa base de données est sans influence sur la complétude du dossier de sa demande de titre de séjour. Il résulte dès lors des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2024. Il s’ensuit, d’une part, que la mesure sollicitée par Mme C… épouse A… B…, en ce qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé, alors au surplus qu’elle ne présente pas de caractère provisoire et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés, et d’autre part, que la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée un document provisoire de séjour, outre qu’elle ferait également obstacle à l’exécution du refus de séjour précité, se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que Mme C… épouse A… B… ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, la demande de Mme C… épouse A… B… tendant à ce qu’il soit au préfet de la Seine-Saint-Denis de vérifier si ses empreintes sont inscrites au sein de sa base de données, et d’en tirer toutes les conséquences utiles au traitement de sa demande de titre de séjour ne présente pas de caractère utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse A… B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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