Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2605581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2026, N° 26MA00955 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 26MA00955 du 27 mars 2026, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 1er avril 2026, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 mars 2026, présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2605581, M. A… B… demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour ;
2°) l’autorisation de rester sur le territoire français.
Il soutient que :
- sa situation personnelle est difficile (travail quotidien et absence de logement stable) ;
- il souhaite régulariser sa situation en France ;
- son éloignement aurait des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Pour contester l’arrêté litigieux, M. B… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle peut être regardée comme se rapportant à l’invocation de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences emportées sur celle-ci par l’arrêté attaqué. Toutefois, en se bornant à déclarer que sa situation personnelle est difficile (travail quotidien et absence de logement stable), qu’il souhaite régulariser sa situation en France et que son éloignement aurait des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle, le requérant ne fait état d’aucun élément précis sur sa situation personnelle et familiale ni d’aucune critique utile des éléments de fait relevés à cet égard dans l’arrêté litigieux, dont il ressort des termes non contestés que l’intéressé, interpellé le 24 mars 2026 en situation irrégulière, a déclaré devant les services de police être entré en France quinze jours auparavant, être célibataire et sans enfant, et avoir sa famille en Algérie. Par ailleurs, il ne produit pas d’autres pièces à l’appui de sa requête que l’arrêté contesté. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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