Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2402060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la SCEA Pisciculture Sohier, représentée par Me Panassac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue de régulariser l’exploitation d’une pisciculture d’eau douce et de procéder à des travaux visant au rétablissement de la continuité écologique du Dien, au Hameau de Bonnelle à Noyelles-sur-Mer (80860) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 30 septembre 2025, le préfet de la Somme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer pour défaut d’intérêt à agir.
Par un courrier du 7 octobre 2025, la SCEA Pisciculture Sohier a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. Par un courrier du 7 octobre 2025 adressé à son avocate par l’intermédiaire de l’application Télérecours, la SCEA Pisciculture Sohier a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l’application Télérecours le 7 octobre 2025, la société requérante est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SCEA Pisciculture Sohier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Pisciculture Sohier et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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