Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) de « constater l’atteinte grave à la neutralité du service public dans l’usage visuel de la mairie de Seclin à des fins politiques étrangères », sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au maire de Seclin de prendre toutes les mesures utiles « pour que ce type d’usage ne se reproduise pas » ;
3°) de transmettre éventuellement au contrôle de légalité de la préfecture du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » .
2. M. B soutient qu’un délégué de la cinquième circonscription du Nord d’un parti politique a publié sur un réseau social un message et une photographie montrant ce militant en train de brandir un drapeau palestinien devant la mairie de Seclin. Il résulte des pièces produites par le requérant que sur le compte d’une personne privée sur un réseau social est publié un message déclarant la solidarité de la section de Seclin d’un parti politique avec la Palestine, accompagnée d’une photographie montrant une personne déployant un drapeau palestinien. Rien dans ce message privé ne permet d’identifier une action de la commune de Seclin. Le requérant reconnait d’ailleurs dans ces écritures que « aucune décision écrite ou officielle n’a été prise par la commune de Seclin ». A supposer que la photographie révèle une instrumentalisation de l’institution municipale comme le soutient le requérant, dans tous les cas, elle n’est pas constitutive d’une action d’une personne morale de droit public dans l’exercice de ses pouvoirs seule susceptible de relever de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, si le requérant entend mettre en cause l’inaction du maire, il n’établit pas que la commune aurait été saisie ou prévenue ou ait manqué à ses obligations.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de
M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme
La greffière
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