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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 août 2025, n° 2500568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la commune de Limoges demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de décrire les immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux de réaménagement du jardin d’Orsay et décrire les travaux de confortement nécessaires.
Elle soutient que :
— la ville a pour projet de réaliser des travaux de réaménagement du jardin d’Orsay, à partir du 15 octobre 2025 ;
— ces travaux vont consister en des fouilles archéologiques, des opérations de terrassement, de génie civil pour la voirie et les réseaux et des plantations ;
— les immeubles situés sur les parcelles sises 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28 rue des Arènes sont ceux susceptibles d’être affectés par les travaux projetés ;
— l’expertise est utile en ce qu’elle permettra de faire constater l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux d’ampleur projetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le syndicat professionnel Citya Durivaud n’entend pas contester la demande d’expertise formulée par la commune de Limoges.
La requête a régulièrement été communiquée à la société Augustarènes, à la société Hestia, au syndicat Accès Immobilier et à M. B D par un courrier du 7 avril 2025, lesquels n’ont pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kevyn Gillet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. La commune de Limoges demande à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de constater l’état des immeubles sis 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28 rue des Arènes sur la commune de Limoges (87000). Elle indique qu’elle projette de réaliser des travaux d’ampleur sur le jardin d’Orsay, qui vont potentiellement causer des dommages sur ces immeubles. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, domicilié 15 place de la République Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28 rue des Arènes, sur la commune de Limoges, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs explications et observations ;
2°) décrire l’état des immeubles susvisés afin de déterminer la présence de dégradations, vices et désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté et, le cas échéant, les travaux de confortement nécessaires, leur cause et leur coût ;
3°) superviser le déroulement des travaux de réaménagement projetés et décrire l’état des immeubles éventuellement affectés par ces travaux et, le cas échéant, chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Limoges, du syndicat professionnel Citya Durivaud, de la société Augustarènes, de la société Hestia, du syndicat Accès Immobilier et de M. B D.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limoges, au syndicat professionnel Citya Durivaud, à la société Augustarènes, à la société Hestia, au syndicat Accès Immobilier, à M. B D et à M. A C, expert.
Fait à Limoges, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
K. GILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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