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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2519673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police a fixé le Sri-Lanka comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Guilmoto et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/3
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