Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2024, N° 2403029 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’à défaut pour la préfecture de produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) il n’est pas possible de vérifier que cet avis a été rendu et que le collège était régulièrement composé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Essonne s’est cru à tort lié par l’avis des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo compte tenu du coût des traitements au regard du revenu annuel moyen dans ce pays qui s’établit à 90 dollars par mois alors qu’elle devra dépenser a minima 65 dollars par mois en médicaments pour son diabète, son hypertension artérielle et son glaucome, sans compter les consultations spécialisées en endocrinologie et en ophtalmologie, ni les analyses biologiques et médicales de son diabète et qu’au regard de son âge et de son état de santé, elle ne sera pas en mesure d’exercer une activité rémunérée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France, de son état de santé, de son insertion professionnelle et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation ni produit de pièce préalablement à l’audience.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2511040 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Jaslet, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’impossibilité d’avoir accès à un traitement effectif en République Démocratique du Congo compte tenu du coût des traitements ;
les observations de Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d’urgence n’est pas établie en l’espèce dès lors que la requérante ne risque ni de perdre un emploi, ni de perdre son logement et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en particulier, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès dans son pays d’origine à un traitement suffisant, alors que d’après l’organisme CLEISS sur lequel s’appuie l’OFII, il existe une forme de sécurité sociale en République Démocratique du Congo permettant aux plus démunis d’avoir accès à une prise en charge de certains traitements, lesquels n’ont pas à être strictement équivalents à ceux existants en France mais seulement suffisants pour éviter les risques d’une exceptionnelle gravité ;
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 6 octobre 2025 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative pour permettre un échange contradictoire sur les pièces invoquées à l’audience par le préfet de l’Essonne mais non communiquées préalablement.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces le 3 octobre 2025, qui ont été communiquées à Mme B… le même jour à 11h04.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
Mme B…, ressortissante congolaise (RDC), née en 1958, est entrée en France sous couvert d’un visa en 2016 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier était valable jusqu’au 9 novembre 2022. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler ce titre et obligé Mme B… à quitter le territoire français. Par un jugement n°2403029 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de la requérante. A l’issue de ce réexamen, le préfet de l’Essonne a pris de nouveau un arrêté le 2 avril 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligeant la requérante à quitter le territoire français. Par la présente requête Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de séjour.
Dès lors que cette décision fait obstacle au renouvellement du titre de séjour de Mme B…, la condition d’urgence est présumée. Les circonstances invoquées à l’audience par le préfet de l’Essonne, tirées de ce que la requérante ne serait pas susceptible de perdre son emploi ou son logement à court terme, ne caractérisent pas des circonstances particulières de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. » Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Par un avis du 23 décembre 2024 le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. En soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo, Mme B… doit être regardée comme ayant entendu soulever un moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à l’âge, à l’état de santé et à la situation sociale de la requérante, aux éléments précis et circonstanciés apportés quant au coût des traitements indispensables à son état en République Démocratique du Congo et alors que contrairement à ce qu’a soutenu le préfet de l’Essonne à l’audience, les sources ouvertes, notamment le site du CLEISS ne font pas état de l’existence d’une forme de sécurité sociale à laquelle la requérante pourrait avoir accès dans ce pays, ce moyen est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Par une décision du 3 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jaslet de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jaslet la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à Me Jaslet.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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