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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509382 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur l’a exclu temporairement de ses fonctions de gardien de la paix pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire les preuves afférentes aux accusations d’enregistrement téléphonique portées à son encontre, et de lui donner accès à la consultation de son dossier administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a prononcé son exclusion temporaire de son service pour une durée de trois jours. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été affecté en dernier lieu, au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Deuil-La-Barre, située dans le département du Val-d’Oise. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A
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