Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2406079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 avril, 16 et 21 mai et les 11 juin et 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’annuler la décision en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un motif non prévu par la loi ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— et les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2024, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 11 août 1981, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de saisonnier et a été muni de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier valables du 25 mai 2020 au 24 mai 2023. Le 10 mai 2023, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet au titre du travail. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il est constant que M. A est entré en France le 25 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en cours de validité et qu’il y réside depuis de manière habituelle. Par ailleurs, s’il est constant que le requérant n’a pas exercé l’emploi saisonnier pour l’exercice duquel il avait obtenu ce visa en raison, selon lui, de la pandémie de Covid-19, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité d’intérimaire pour la société DCT Démolition dès le mois de juin 2020 pour des salaires s’élevant en moyenne à 2 000 euros nets par mois jusqu’en novembre 2021 ce dont il justifie notamment par la production de 19 bulletins de salaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette société l’a ensuite recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée portant sur un emploi de démolisseur à temps complet le 19 novembre 2021 pour un salaire brut mensuel de 1 600 euros par mois, porté à 1 800 euros par un avenant du 30 décembre 2022. Le requérant justifie qu’il exerce ces fonctions par la production de 29 bulletins de salaire, d’une attestation d’emploi du 20 mars 2023 et de plusieurs demandes d’autorisations de travail effectuées en vain par son employeur. Il verse également à l’instance ses relevés de compte, sur lesquels figurent les virements mensuels de la société DCT Démolition. Si le préfet a estimé, dans l’arrêté attaqué, que le titre de séjour délivré à M. A en sa qualité de travailleur saisonnier n’avait pas vocation à lui permettre de rester sur le territoire français au-delà de six mois par an, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à mettre en doute la réalité et la pérennité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que deux des frères du requérant sont de nationalité française et deux autres en séjour régulier sur le territoire français. Dans ces conditions, compte-tenu en particulier de la durée et de l’intensité de son insertion professionnelle en France, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, le préfet du Val-d’Oise a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406079
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