Non-lieu à statuer 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 17 juil. 2024, n° 2302610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 3 mars 2023 et le 7 mars 2023, Mme B… C…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation des les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 27 mai 1982 soutient être entrée régulièrement en France en octobre 2016 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 19 mai 2022 le renouvellement de son certificat de résidence délivré en qualité d’accompagnant d’un enfant mineur malade. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Dès, lors ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le 26 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E… D…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination visent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé, les articles L. 611-3 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent notamment que si l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays d’origine de l’intéressée. Elles précisent également que Mme C… ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle il est porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions litigieuses contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de certificat de résidence en litige est intervenue au vu notamment d’un avis rendu le 6 octobre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de l’enfant de la requérante. Il ressort de cet avis, versé à la procédure, qu’il comporte l’ensemble des mentions exigées par les articles cités au point 5 et permet d’identifier tant le médecin ayant établi le rapport médical que les médecins ayant siégé au sein du collège et de constater que le médecin rapporteur s’est abstenu de siéger au sein de ce collège. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » . Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour délivré au parent d’un enfant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d’admission au séjour, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et notamment de l’état de santé de son enfant et des traitements nécessité par cet état, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, la requérante soutient que l’état de santé de son fils nécessite une surveillance étroite par le service d’hémato-immunologie de l’hôpital Robert Debré depuis sa rémission d’une leucémie lymphoblastique aiguë pour laquelle il a reçu une greffe de moelle osseuse en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 octobre 2022 que si l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci existe en Algérie. Mme C… ne produit en contestation qu’un article de presse sur le manque de médicament anti-cancéreux sur le marché algérien qui n’est donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de renouveler son certificat de résidence. En outre, Mme C…, mariée à un compatriote dont la régularité de séjour n’est pas justifiée, n’établit pas l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la requérante n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…, qui ne justifie pas d’une insertion en France, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien cité au point 7 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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