Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 21 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Plagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Plagnol, son avocate, de la somme de 1 200 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2500075 du juge des référés en date du 6 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de nationalité haïtienne, né le 26 mai 1991 à Delmas (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement en France en septembre 2012. Le 29 septembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 18 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère de trois enfants respectivement nés les 7 juillet 2013, 11 juin 2015 et 16 juillet 2017, les deux premiers étant de nationalité française, et était enceinte de son quatrième enfant à la date de la décision attaquée. Si le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de ses enfants français a été retenu par le jugement définitif du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 11 juin 2020, il est constant que ses enfants sont de nationalité française à la date de la décision attaquée, en l’absence de tout action en contestation de filiation qui aurait abouti. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son cadet entretiendrait des liens avec son père, ressortissant de nationalité haïtienne. Si Mme C fait valoir vivre avec un compatriote depuis 2018, père de son enfant à naître, la réalité de leur relation n’est pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, Mme C, qui démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants et participer notamment au suivi de leur éducation, est la seule personne en charge de trois enfants, dont deux français, sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard notamment à l’âge des enfants français de la requérante, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Plagnol, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Plagnol de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Plagnol une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Plagnol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Plagnol.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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