Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 et un mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme C… B… épouse A…, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de six mois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée porte une atteinte immédiate à son activité professionnelle ; les obligations de pointage à 9 heures les lundis, mercredis et vendredis que lui impose l’arrêté en litige sont incompatibles avec son activité professionnelle déclarée d’employée à domicile auprès d’une personne âgée de 94 ans qu’elle doit assister dès 8 heures du matin dans les actes essentiels du quotidien, avant l’arrivée de l’infirmière ; cette situation met en péril son emploi, ses ressources et la prise en charge d’une personne particulièrement vulnérable ;
- elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; elle vit en France avec son conjoint avec lequel elle forme un couple stable et uni de longue date ; ils résident à la même adresse avec leurs enfants scolarisés en France depuis plusieurs années ; son conjoint faisant l’objet « de démarches préfectorales comparables », le cumul des contraintes administratives pesant sur les deux parents désorganise gravement la cellule familiale et affecte directement la prise en charge quotidienne des enfants, leur suivi scolaire ainsi que l’équilibre matériel et éducatif du foyer ;
- elle porte une atteinte immédiate à sa liberté d’aller et venir, dès lors que l’arrêté en, litige porte assignation à résidence pour une durée de six mois en l’obligeant à trois pointages hebdomadaires et en lui interdisant de sortir du département ; elle ne présente aucun risque de fuite et a toujours répondu aux convocations administratives ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français non définitive et elle-même illégale ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune perspective réelle, concrète et raisonnable d’éloignement n’est établie ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601023 enregistrée le 9 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B… épouse A… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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