Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 25 février 2025, M. A C, représenté par Me E, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Concernant la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— et les observations de Me E, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 septembre 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. C soutient que cet arrêté du 5 février 2025 serait signé par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière de signature. Toutefois, l’arrêté est signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, signé par le préfet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté litigieux.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. En l’espèce, M. C fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis 2019 et qu’il a des attaches familiales en France, en raison de la présence sur le territoire de son enfant, français ainsi que de la mère de cet enfant, également française. Toutefois, l’intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, M. C ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de plusieurs signalements, par les services de police, pour, notamment, des faits vol par effraction, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme et violence sans violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité qui ne sont pas contestés par l’intéressé. Ces éléments non sérieusement contestés ne sont pas de nature à démontrer une bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale eu égard au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales peut être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit à être entendu. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate que l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire d’une obligation de quitter le territoire édicté à son encontre, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, d’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. C sur le territoire français, qu’en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions a fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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