Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2507955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 mars 2025 et 14 avril 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Boissy, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue tamoule, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation,
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant srilankais né le 16 novembre 1978, aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B a demandé l’asile en France le 18 février 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile en Suisse le 14 février 2019, le 29 mai 2020 et le 24 juin 2024, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités suisses doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 24 février 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 25 février 2025 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. En l’espèce, la Suisse est partie à la fois à la convention de Genève et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc présumé que les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile y sont conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d’asile. Si le requérant fait valoir qu’en cas de retour en Suisse, il risque d’être éloigné vers le Sri Lanka où il soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine, mais seulement en Suisse dont les autorités ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 25 février 2025. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par les autorités suisses, et à supposer que cette demande ait fait l’objet d’un rejet définitif, rien ne permet de supposer que les autorités de ce pays ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d’origine, et notamment, qu’elles n’évalueraient pas les risques auxquels l’intéressé pourrait se trouver exposé. Enfin, si le requérant soutient qu’il est souffre de troubles psychologiques et d’hypertension, les pièces médicales qu’il produit à savoir notamment un compte-rendu du services des urgences de l’APHP du 4 mars 2025 évoquant une « recrudescence anxiodépressive » que l’intéressé met en lien avec une rupture de son traitement et un certificat médical daté du 2 avril 2025 faisant état de sa vulnérabilité et de la mise en place d’un suivi psychiatrique ne permettent pas d’établir que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Suisse ou qu’il ne pourrait bénéficier dans ce pays d’un suivi médical adapté pour les pathologies dont il souffre. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés tant de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de mise en œuvre des clauses dérogatoires prévues à l’article 17 du règlement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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