Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2400114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a inscrit au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant au travail ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Lanne au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en l’absence d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1996, est entrée irrégulièrement en France en 2020 à l’âge de 23 ans. Elle a sollicité le 31 juillet 2020 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par un arrêté en date du 21 septembre 2023 dont Mme B demande l’annulation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 novembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a tout d’abord présenté le 31 juillet 2020 sa demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa demande initiale. Par un courrier enregistré le 28 septembre 2022 par les services de la préfecture, Mme B a rajouté à cette demande un fondement tiré des dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code. Elle précisait alors qu’elle était en couple avec un ressortissant marocain en situation régulière, et qu’ils travaillaient à monter ensemble un restaurant. Or, l’arrêté contesté ne mentionne pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas état de sa situation familiale, en se bornant à relever qu’elle ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil, Me Lanne, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 21 septembre 2023 est annulé
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner en France.
Article 4 : Sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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