Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2611497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril, le 27 avril et le 28 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai l’attestation employeur destinée à France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- son contrat de travail a pris fin le 5 décembre 2024, mais la Ville de Paris refuse de lui délivrer son attestation employeur ;
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que cette décision le place dans une situation de précarité financière et compromet sa scolarité ;
- cette carence de l’administration lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral, qui pourront être évalués à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable et de décision rejetant cette demande en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions indemnitaires sont également irrecevables au regard de l’office du juge des référés tel que précisé par la décision du Conseil d’Etat n° 306461 du 17 mars 2008 ;
- le requérant s’est vu transmettre le document demandé, également transmis à France Travail par voie dématérialisée le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en qualité d’électrotechnicien contractuel le 15 janvier 2024 par la Ville de Paris. Par un arrêté du 19 novembre 2024, la maire de Paris a accepté la démission de M. B… à compter du 5 décembre 2024. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à la Ville de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la Ville de Paris a délivré à M. B…, et transmis à France Travail, le document qu’il sollicitait. Ce document a, en outre, été joint au mémoire en défense de la Ville de Paris communiqué au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration. Au demeurant, si le requérant se prévaut d’une demande préalable indemnitaire formée le 28 avril 2026, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance et il est constant qu’aucune décision explicite n’a été prise sur cette réclamation préalable. Dès lors, les conclusions indemnitaires du requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
M. B… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, pour la présente instance, avoir exposé des frais. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles tendant à la condamnation de la Ville de Paris aux dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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