Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 10 avr. 2025, n° 2209654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 18 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pomponne de retirer ce compte rendu d’entretien professionnel de son dossier administratif et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pomponne le versement d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et aurait dû, à ce titre, faire l’objet d’une motivation et être précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien professionnel n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;
— elle est entachée d’erreurs de droit tirées, d’une part, de l’existence d’une discrimination syndicale et, d’autre part, de l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir ;
— elle est entachée de détournements de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistré le 4 avril 2023 et le 24 février 2025, présentés par Me Desorgues, la commune de Pomponne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
— les observations de Me Sanches, substituant Me Lerat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial titulaire depuis le 1er avril 2020 au sein des cadres de la commune de Pomponne, a été convoqué à un entretien en vue de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, fixé au 3 août 2022, à l’issue duquel a été établi son compte rendu d’entretien professionnel (CREP), notifié le 5 août suivant. Par la présente requête, il demande l’annulation de ce CREP.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 2° Infligent une sanction ;(). ".
3. Un CREP n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si le requérant soutient que le CREP en litige présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, une telle mesure s’apprécie toutefois au regard, d’une part, de l’intention de l’auteur de l’acte incriminé d’infliger une sanction, c’est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l’agent sur la base d’un grief articulé contre lui et, d’autre part, de ce que l’acte incriminé a par lui-même les effets d’une sanction disciplinaire, en portant atteinte à la situation professionnelle de l’agent, c’est-à-dire en supprimant ou limitant des droits ou avantages actuels ou virtuels résultant de son statut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées par l’évaluatrice sur les compétences et la manière de servir de M. B auraient pour objet ou pour effet d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions () prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte des constatations opérées au point 3 que le CREP en litige ne présentant pas le caractère d’une sanction déguisée, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ».
6. Au cas d’espèce, l’entretien professionnel en litige a été conduit par la directrice générale des services de la commune, soit la supérieure du supérieur hiérarchique direct de M. B. Si le requérant soutient que l’entretien ne pouvait être conduit que par ce dernier en application des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de messages produits par le requérant, que la directrice générale des services lui adressait régulièrement des instructions directes, contrôlait son travail et avait ainsi une réelle connaissance de ses qualités professionnelles. La commune soutient en outre, sans être utilement contredite, avoir préalablement sollicité l’accord de M. B quant à la conduite de cet entretien par la directrice générale des services en l’absence du supérieur hiérarchique direct de l’intéressé pour cause de maladie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa supérieure hiérarchique ne pouvait se fonder sur l’absence de formation pour évaluer l’objectif fixé l’année précédente comme « non atteint » et que l’ensemble des évaluations des différentes rubriques du CREP ont été abaissées, sans justification, par rapport à l’année précédente, à savoir que les rubriques « compétences générales et techniques », « savoir faire » et « résultats professionnels obtenus et réalisation des objectifs » sont passées d’ « autonome » à « insuffisant », la rubrique « connaissances professionnelles » est passée d’ « autonome » à « à renforcer », les rubriques « sens du service public » et « sens du travail en commun » sont passées de « régulièrement respecté » à « insuffisant », les rubriques « ponctualité » est passée de « continuellement » à « conforme à l’attente », la rubrique « rapidité » est passée de « régulièrement respecté » à « conforme à l’attente », la rubrique « finition » est passée de « régulièrement » à « à renforcer/insuffisant » et la rubrique « exécution » est passée de « régulièrement respecté » à « à renforcer ».
8. Tout d’abord, pour établir que sa valeur professionnelle et sa manière de servir n’ont pas varié entre l’année 2020 et l’année 2021, M. B ne peut utilement invoquer des attestations établies par des collègues et des échanges de messages avec sa hiérarchie qui ne concernent que les années antérieures à l’année d’évaluation en litige.
9. Ensuite, il ressort du CREP établi au titre de l’année 2020, le 30 novembre 2020, que le suivi de formations était l’unique objectif qui avait été fixé au requérant pour l’année 2021 aux fins de développer ses compétences et les chantiers en régie dans les domaines de la voirie, du bâtiment et des espaces verts. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir déposé les demandes nécessaires à la réalisation de ces formations au cours de l’année 2021 et avoir ainsi rempli cet objectif. Par suite, l’évaluatrice pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation ni erreur de fait, estimer que cet objectif n’avait pas été atteint.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 1er décembre 2020, les missions de coordinateur des agents du service techniques ont été retirées à M. B, compte tenu des difficultés relationnelles qu’il avait rencontrées au cours de l’année 2020 et qu’il se trouvait positionné, au titre de l’année 2021, sur un poste de nettoyage de la voirie, comportant uniquement des tâches individuelles et ne nécessitant pas de compétences techniques particulières puisqu’il n’avait pas suivi les formations nécessaires à l’exécution de chantiers en régie. L’évaluatrice a pu dès lors, sans erreur manifeste ni erreur de fait, être conduite à porter sur la manière de servir de l’intéressé, dans ces nouvelles fonctions, une appréciation différente de celle qui avait été portée sur sa manière de servir l’année précédente sur ses anciennes fonctions.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions () syndicales () ».
12. Si M. B soutient que " les critiques émises sur sa valeur professionnelle [dans le CREP en litige] sont en lien avec les fonctions syndicales " qu’il occupe, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, l’évaluatrice s’étant bornée à faire état des résultats obtenus par l’intéressé eu égard aux objectifs qui lui étaient assignés au titre de l’année 2021, à lui fixer des objectifs pour l’année 2022, à lui indiquer des perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, à évaluer sa valeur professionnelle et sa manière de servir, au regard de ses compétences, de ses qualités relationnelles, de son efficacité et de sa capacité d’encadrement ou d’expertise, et à déterminer ses besoins en formation. A cet égard, il ne peut utilement invoquer à l’appui de cette allégation les soi-disant refus qu’aurait opposés la commune à ses demandes de décharge syndicales, qui au demeurant ne ressortent nullement des pièces du dossier.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Au cas d’espèce, M. B soutient avoir fait l’objet, de comportements hostiles, vexatoires ainsi que de remarques infondées concernant son travail de la part de sa hiérarchie et de ses collègues et avoir subi en 2021 une dégradation de ses conditions de travail. Toutefois, à supposer ces agissements établis, il n’apporte en tout état de cause aucune précision sur l’influence qu’aurait exercé ce harcèlement moral sur la légalité du CREP en litige.
15. En dernier lieu, les détournements de pouvoir et de procédure allégués par le requérant ne sont pas établis par les pièces du dossier et doivent, dès lors, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de son CREP au titre de l’année 2021. Les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être annulées, par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pomponne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Pomponne de la somme de 250 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Pomponne la somme de 250 (deux cents cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pomponne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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