Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2602173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février, le 27 mars et le 8 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne mettant à jour les grilles tarifaires ainsi que la décision de la commission départementale des valeurs locatives arrêtant la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation pour les impositions au titre de l’année 2026 dans le département de l’Essonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle a un intérêt donnant qualité pour agir et les coefficients affectant les parcelles supportant des immeubles donnés en location avec des baux à construction, sur lesquelles elle demeure propriétaire d’équipements et de réseaux, peuvent être discutés ; les éléments produits par l’administration s’agissant de parcelles classées en sol sont contradictoires et la situation des parcelles pout évoluer ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de signature et des mentions relatives à l’identité et la qualité de l’auteur de l’acte, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le directeur départemental des finances publiques n’est pas l’auteur de la décision arrêtant la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation et c’est le nom du représentant de la commission départementale des valeurs locatives qui devait être porté sur le document ; s’agissant de la décision de mise à jour de la grille tarifaire, la signature électronique apposée est irrégulière et ne répond pas aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ; la signature n’est pas qualifiée au sens du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et du règlement (UE) N°910/2014 ;l’administration ne produit pas l’original du document qui porterait une signature ;
- la décision de mise à jour des coefficients de localisation est entachée d’une illégalité externe en tant qu’elle procède, s’agissant des parcelles dont le coefficient de localisation n’est pas modifié, par un renvoi insuffisamment cadré, privant les redevables des informations nécessaires pour identifier l’état des coefficients applicable à leurs parcelles et exercer effectivement le recours ouvert contre elles.
Par des mémoires, enregistrés le 19 mars 2026 et le 2 avril 2026, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante n’est recevable à demander l’annulation de la décision contestée qu’en tant qu’elle vise les catégories et les parcelles dont relèvent les locaux professionnels qu’elle possède et pour lesquelles elle est redevable de la taxe foncière ou de la contribution foncière des entreprises ; elle n’est donc pas recevable à contester les coefficients de localisation des parcelles I 128, N 77 et R 38 sur la commune de Wissous qui font l’objet de baux à construction et les parcelles 161 AB 0366 qui ne peut être regardée comme bâtie, la parcelle 479 AB 0003 qui supporte un bien évalué en propriété non bâtie mais également un bien évalué en propriété bâtie selon la méthode comptable et les parcelles 689 L 0082, M 0080, Q 0075 et R 0039 qui sont classées en sol, ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026.
Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a produit un mémoire le 10 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n°2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… représentant le directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Une note en délibéré a été produite par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision publiée le 18 décembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à jour les paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026 en publiant la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de l’Essonne a arrêté la liste des parcelles affectées d’un nouveau coefficient de localisation pour 2026 et celle par laquelle le même directeur a mis à jour les tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels en 2026. Par la présente requête, la société Aéroports de Paris doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La décision de mise à jour des coefficients de la grille tarifaire et la décision de mise à jour des coefficients de localisation sont, chacune, divisibles. Par suite, un requérant, qu’il soit propriétaire ou locataire de ces locaux, n’a intérêt à demander l’annulation de chacune de ces décisions qu’en tant qu’elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est ou sera redevable d’un impôt direct local au titre de locaux professionnels dont la valeur locative résulte des paramètres fixés par ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante est propriétaire de parcelles situées sur la commune de Paray-Vieille-Poste, en secteur 6, cadastrées AB 136 avec des locaux classés dans la catégorie HOT2, AB 137 avec des locaux classés dans les catégories HOT1 et BUR2, AB 157 avec des locaux classés dans la catégorie HOT2, AB 158 avec des locaux classés dans la catégorie HOT1, AB 176 avec des locaux classés DEP2, AB 179 dans les catégories ATE2 et DEP3, A 180 dans la catégorie ATE2, A 227 avec des locaux classés dans les catégories ATE2, BUR2, MAG4 et DEP3, A 230 avec des locaux classés dans la catégorie BUR2, A 261 avec des locaux classés dans les catégories DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, DEP5, BUR2, MAG3 et ATE2 et A 278 avec des locaux classés dans les catégories ATE2, MAG3, MAG4, BUR2 et DEP1. Elle est également propriétaire de parcelles situées sur la commune de Wissous, en secteur 4, cadastrées I 128 avec des locaux classés dans la catégorie DEP2, N 0077 avec des locaux classés dans les catégories BUR2 et DEP2, et R 038 avec des locaux classés dans la catégorie DEP2.
4. Si l’administration fiscale soutient que certaines parcelles sont grevées d’un bail à construction et que la société Aéroports de Paris n’est pas redevable de la taxe foncière sur celles-ci, la société requérante demeure propriétaire de ces parcelles et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas redevable d’une imposition directe locale à raison de ses activités afférentes auxdites parcelles. La fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines doit donc être écartée en tant qu’elle concerne les parcelles cadastrées AB 136, 137, 157 et 158 sur la commune de Paray-Vieille Poste et les parcelles I 128, N 077 et R 038 sur la commune de Wissous.
5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la société requérante est également propriétaire des parcelles AB 003, située sur la commune de Paray-Vieille-Poste, AB 366, située sur la commune de Chilly-Mazarin et L 082, M 080, Q 075 et R 039, situées sur la commune de Wissous, qui ne sont pas bâties ou comportent des établissements industriels évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts. La valeur locative de ces parcelles n’étant pas établie selon les paramètres d’évaluation des locaux professionnels, la société Aéroports de Paris, qui n’apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause les mentions portées sur les relevés de propriété produits par l’administration, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les décisions de mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels au titre de ces parcelles. La fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines aux conclusions de la requête en tant qu’elles sont relatives à ces parcelles doit donc être accueillie.
6. Il s’ensuit que la société requérante n’est recevable à demander l’annulation de la décision de mise à jour de la grille tarifaire qu’en tant qu’elle concerne les catégories BUR2 et DEP2, dans le secteur 4, et les catégories MAG3, MAG4, BUR2, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, DEP5, ATE2, HOT1 et HOT2, dans le secteur 6, et la décision de mise à jour des coefficients de localisation qu’en tant qu’elle concerne les parcelles AB 136, 137, 157, 158, 176, 179, 180, 227, 230, 261 et 278, situées sur la commune de Paray-Vieille-Poste, et I 128, N 077 et R 038, situées sur la commune de Wissous. Pour le surplus des décisions attaquées, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Aéroports de Paris sont ainsi irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes, d’une part, de l’article 1518 ter du code général des impôts : « I. Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1598 sont mis à jour par l’administration fiscale (…). Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. II Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 (…). » Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les décisions prises en application du I et du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
8. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
9. Les dispositions citées au point 7, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I et du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent, qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que les décisions mentionnées à l’article 1518 ter précité doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences qui en découlent dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
En ce qui concerne la décision de mise à jour de la grille tarifaire
10. D’une part, aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
11. D’autre part, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose que : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique. En outre, l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision de mise à jour de la grille tarifaire a été signée électroniquement le 16 décembre 2026 à 10h50 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, qui est en l’auteur. Il en ressort également que le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a utilisé le service de délivrance de signature électronique « Certigna Identity Plus CA » fourni par Certigna. Il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 11, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que plusieurs services ainsi libellés bénéficient d’une qualification valable jusqu’au 18 novembre 2027. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé le directeur départemental des finances publiques est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 7. Or la société requérante, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur la décision ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de mise à jour de la grille tarifaire, en tant qu’elle concerne les catégories BUR2 et DEP2, dans le secteur 4 et des catégories MAG3, MAG4, BUR2, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, DEP5, ATE2, HOT1 et HOT2, dans le secteur 6, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de mise à jour des coefficients de localisation :
13. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article 1518 du ter du code général des impôts que la décision de mise à jour des coefficients de localisation est prise par la commission départementale des valeurs locatives. Or la décision prise le 1er octobre 2025, telle qu’elle a été publiée, ne comporte ni la signature du président de la commission départementale des valeurs locatives ni les mentions exigées par les dispositions citées au point 7. Si l’administration soutient que la décision publiée a été signée par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que ledit directeur n’en est pas l’auteur. En outre, si l’administration soutient que l’original de la décision respecte les conditions de forme exigées par le code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas produit ce document, qu’elle est à la seule à détenir, avant la clôture de l’instruction, ni même avant l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2026.Il suit de là que la société Aéroports de Paris est fondée à demander l’annulation de décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne du 1er octobre 2025, en tant qu’elle concerne les parcelles AB 136, 137, 157, 158, 176, 179, 180, 227, 230, 261 et 278, situées sur la commune de Paray-Vieille-Poste, et I 128, N 077 et R 038, situées sur la commune de Wissous.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aéroports de Paris, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne du 1er octobre 2025 est annulée en tant qu’elle concerne les parcelles AB 136, 137, 157, 158, 176, 179, 180, 227, 230, 261 et 278, situées sur la commune de Paray-Vieille-Poste, et I 128, N 077 et R 038, situées sur la commune de Wissous.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) à la société Aéroports de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aéroports de Paris et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président-rapporteur,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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