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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2305313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la SCI Aeroville, représentée par Me Schiano Gentiletti demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans le rôle de la commune de Tremblay-en- France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le mail fait l’objet d’une double imposition dès lors qu’il est valorisé dans les loyers des magasins qu’il dessert ; il convient, à titre principal, de retenir une valeur locative du mail nulle, et de retenir la catégorie MAG3 pour les magasins de moins de 400 m² qu’il dessert, ou, à titre subsidiaire, de retenir une valeur locative propre pour le mail, par voie d’appréciation directe, et de retenir la catégorie MAG2 pour les magasins de moins de 400 m² qu’il dessert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 décembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 24 avril 2025 et présenté par la société Aeroville, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Aeroville est propriétaire du centre commercial Aéroville situé pour partie sur la commune de Tremblay-en-France et pour partie sur celle de Roissy-en-France. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de années 2021 et 2022 dans le rôle de la commune de Tremblay-en-France, à raison de ce bien.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () ».
4. Pour l’application des dispositions citées aux points 2 et 3, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le mail du centre commercial en litige dessert des locaux de la catégorie MAG3 dont le total des surfaces de partie principale s’établit à 21 096 m², des locaux de la catégorie MAG4 pour lesquels ce total s’établit à 13 825 m² et des locaux de la catégorie MAG5 pour lesquels ce total s’établit à 9 997 m². Par suite, c’est à bon droit que le service a classé le mail dans la catégorie MAG 3, catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert.
6. Par suite, la société Aeroville n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de années 2021 et 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Aeroville doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Aeroville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aéroville et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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