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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2303909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2022, N° 2112092 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme I… D… A… et M. D… C… B…, agissant en leur nom propre ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, à savoir Mme F… D… C… et Mme H… D… C…, ainsi que M. E… D… C…, M. G… D… C… et M. B… D… C…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du refus illégal de délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France qui leur a été opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par une décision du 19 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- par son refus de leur délivrer les visas sollicités, qui a été jugé illégal et annulé par le tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ils justifient de la réalité de leur préjudice moral et de leurs troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions, et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si, en raison du refus de visas, la famille des requérants a été séparée du 17 mars 2021 au 15 juillet 2022, soit pendant 16 mois, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont pas établis, ni ne présentent de lien de causalité avec le refus de visas ; en toute hypothèse, il convient de réduire le montant de l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions compte tenu de la circonstance que Mme D… A… a attendu un an et sept mois pour demander le bénéfice de la réunification familiale après avoir été admise au statut de réfugiée.
Vu :
- la réclamation indemnitaire, présentée le 9 janvier 2023 ;
- la décision du 24 janvier 2024 par laquelle Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2112092 du 16 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur d’appréciation la décision 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour en France présentées en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire par M. D… C… B…, né le 1er janvier 1968, époux J… D… A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, pour les deux enfants mineurs J… Mme D… A…, à savoir Mme F… D… C…, née le 6 avril 2007, et Mme H… D… C…, née le 25 avril 2008, et pour ses trois enfants majeurs, qui sont M. E… D… C…, né le 5 février 2003, M. G… D… C… et M. B… D… C…, nés le 5 mars 2004, tous étant de nationalité somalienne. Par leur requête, les intéressés demandent la condamnation de l’Etat (ministère de l’intérieur) à leur verser une indemnité globale de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir résulté pour eux du rejet illégal de leurs demandes de visa.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
3. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nantes, par son jugement n° 2112092 du 16 mai 2022 devenu définitif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par sa décision du 15 juillet 2021, a illégalement refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France à M. D… C… B…, à Mme F… D… C…, à Mme H… D… C…, à M. E… D… C…, à M. G… D… C… et à M. B… D… C…. L’illégalité ainsi commise est, dès lors, de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 17 mars 2021, date à laquelle l’autorité consulaire française en Ouganda a refusé de délivrer à l’époux, aux deux enfants mineurs et aux trois enfants majeurs J… Mme D… A…, les visas sollicités au titre de la réunification familiale, et a ainsi fait obstacle à leur entrée en France, jusqu’au 15 juillet 2022, date à laquelle ces visas ont été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
5. D’une part, contrairement à ce qu’oppose le ministre de l’intérieur, la circonstance que l’époux et les enfants J… D… A…, qui a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 31 juillet 2018, ont attendu le 19 juin 2020, soit un an et onze mois à compter de cette date, pour déposer des demandes de visa au titre de la réunification familiale, est sans incidence sur l’appréciation de l’étendue de leur préjudice moral, qui doit s’apprécier au regard de la période indiquée au point 4 du présent jugement, soit du 17 mars 2021 au 15 juillet 2022, pendant laquelle l’illégalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a eu pour effet de prolonger d’un an et quatre mois la séparation des membres de la famille J… D… A…. D’autre part, eu égard à la durée de séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie de l’époux et des cinq enfants mineurs et majeurs de l’intéressée en Ouganda durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme I… D… A…, M. D… C… B…, Mme F… D… C…, Mme H… D… C…, M. E… D… C…, M. G… D… C… et M. B… D… C…, en allouant à chacun d’eux une indemnité de 1 200 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme globale de 8 400 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. D’une part lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. En l’espèce, les requérants ont droit à ce que la somme de 8 400 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de réception par l’administration de leur réclamation préalable. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 15 mars 2023, date d’introduction de la requête à laquelle il n’était pas encore dû une année entière d’intérêts. Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation de intérêts qu’à compter du 9 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, qui sera versée à Me Régent, avocate des requérants. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… A…, M. C… B…, M. E… D… C…, M. G… D… C… et M. B… D… C… une somme globale de 8 400 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 9 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… D… A…, M. D… C… B…, M. E… D… C…, M. G… D… C… et M. B… D… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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