Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 mai 2023, n° 2300684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 25 avril 2023, la société Europ voyages 87, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer l’ensemble des éléments permettant d’identifier les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que les motifs détaillés du rejet de son offre ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son offre ;
3°) d’ordonner à la région Nouvelle-Aquitaine, d’une part, de réexaminer les offres qui lui ont été soumises après élimination de l’offre de la société déclarée provisoirement attributaire et, d’autre part, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat litigieux ;
4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation concernant les lots nos 19 et 20 méconnaît les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors que le courriel de rejet ne lui permet pas de savoir quels sont les motifs ayant conduit au rejet de ses offres ainsi que les caractéristiques et les avantages des offres retenues ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique et l’article 7.3 du règlement de la consultation dès lors que la région Nouvelle-Aquitaine ne démontre pas qu’elle a bien réclamé l’ensemble des documents listés par le règlement de la consultation avant l’attribution provisoire du contrat et avant la notification du courrier de rejet, que les documents produits sont bien ceux exigés et qu’ils sont valides au sens de la réglementation et que tous les certificats et attestations ont bien été produits par l’attributaire du contrat dans le délai de dix jours maximum à compter de la demande par la région Nouvelle-Aquitaine ;
— la région Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur dans la notation du critère du prix puisque son fichier Excel relatif à la décomposition du prix global et forfaitaire comprend deux erreurs de formules qui ont eu pour effet d’impacter fortement le montant final de l’offre et de créer une rupture d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Jehan Béjot et Me Nicolas Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Europ voyages 87 une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : d’une part, elle ne précise pas le fondement sur la base duquel elle est introduite et le mémoire complémentaire ne vise ni la procédure de référé précontractuel ni même le numéro d’enregistrement de la requête ; d’autre part, la requérante est dépourvue de qualité pour agir en raison de l’absence de mention de l’identité de ses représentants légaux et de l’absence de limitation statutaire à leur pouvoir de représentation ;
— par un courrier du 24 avril 2023 puis un courrier du 3 mai 2023, elle a répondu de façon très détaillée à la demande de la société Europ voyages 87 tendant à se voir communiquer les notes obtenues par les sociétés attributaires pour chaque critère et sous-critère de leurs offres ainsi que les caractéristiques et les avantages de ces offres ;
— contrairement à ce que soutient la requérante, les vérifications prévues au regard des interdictions de soumissionner doivent uniquement s’opérer avant la signature du marché et peuvent ainsi intervenir postérieurement à la notification des courriers de rejet des offres ; en tout état de cause et en tant que de besoin, elle peut produire à l’instance les certificats et attestations transmis par les entreprises attributaires ;
— les fichiers Excel ne comprennent aucune erreur quant à la notation du critère du prix.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Europ voyages 87 déclare se désister de l’instance et conclut au rejet des conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société Europ voyages 87 et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 mai 2023, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience prévue le 9 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La région Nouvelle-Aquitaine a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de fournitures courantes et de services relatif au service public de transports scolaires sur le territoire de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne. La société Europ voyages 87 a déposé une offre pour les lots nos 19 et 20. Par un courrier du 7 avril 2023, notifié le 11 avril 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a informé la société Europ voyages 87 que son offre était rejetée. Par la présente requête, la société Europ voyages 87 a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 7 avril 2023, d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine, d’une part, de lui communiquer l’ensemble des éléments permettant d’identifier les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que les motifs détaillés du rejet de son offre et, d’autre part, de réexaminer les offres qui lui ont été soumises après élimination de l’offre de la société déclarée provisoirement attributaire et de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat litigieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Europ voyages 87 a déclaré s’en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d’instance de la société Europ voyages 87.
Article 2 :Les conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ voyages 87, à la société Mignaton et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Limoges, le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300684
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