Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 juin 2025, n° 2407239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 mars 2024 et le 30 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices moral et psychologique qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. F, représentant de la Ville de Paris, a commis une faute dès lors que son comportement avant l’audience de référé du 5 octobre 2023 au tribunal administratif de Paris n’est pas compatible avec son obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité qui lui incombe, en sa qualité d’agent public ;
— il en a résulté des souffrances psychologiques et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou ;
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant de Mme B, présente, et de Me de Soto représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ayant introduit une requête en référé liberté devant le tribunal administratif de Paris à fin d’obtenir un hébergement, soutient qu’avant le début de l’audience publique du 5 octobre 2023 M. F, représentant de la Ville de Paris dans le cadre de ce litige, aurait eu un comportement contraire à son obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité à son encontre et à l’encontre de Me Djemaoun, son conseil. Par un courrier du 8 janvier 2024, elle a adressé une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ce comportement. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme globale de 10 000 euros en indemnisation de ces préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des témoignages de Mme C, psychologue accompagnant la requérante, Mme A, étudiante, et Mme E, assistante sociale, qu’avant le début de l’audience du 5 octobre 2023, Me Djemaoun aurait sollicité M. F pour échanger sur le dossier de Mme B. Au cours de cet échange, M. F aurait adopté un « air hautain » et « condescendant » et un « ton désobligeant » et proféré des « remarques désobligeantes et provocatrices » à l’encontre de Mme B et de son avocat, Me Djemaoun. La requérante fait valoir que M. F aurait indiqué à Me Djemaoun que ses « écritures étaient de mauvaise qualité » et qu’il « n’utilisait même pas le bon fondement ». Enfin, elle soutient que M. F aurait tenu les propos suivants à son sujet : « votre cliente n’a pas dormi dehors j’espère », « vous n’avez pas reçu l’appel hier de la Ville de Paris ' », « vous êtes sûr de ne pas avoir reçu d’appel hier de la Ville de Paris » et « elle a dormi dans la rue votre cliente hier, hein ». Mme B soutient qu’elle a été très affectée par ce comportement, qu’elle « se bouchait les oreilles » et qu’elle a « dû quitter la salle d’audience pendant quelques instants avant que l’audience publique ne commence ». Ces allégations sont toutefois contredites par le rapport de M. F rédigé le lendemain de l’audience litigieuse et adressé à sa hiérarchie, qui indique notamment s’être borné à répondre sur le fondement juridique de la demande contentieuse de Mme B, et n’avoir pas tenu les propos qui lui sont imputés.
4. Il n’est par ailleurs nullement établi que les propos du représentant de la Ville de Paris, à supposer même qu’ils aient été effectivement tenus, aient pu avoir une quelconque incidence sur l’état de santé psychique de la requérante alors, d’une part, qu’aucun certificat médical ne vient étayer la réalité des troubles invoqués et, d’autre part, qu’il est constant qu’ils auraient été adressés à son avocat. Il n’est pas plus établi que l’échange entre l’avocat de Mme B et le représentant de la Ville de Paris ait dépassé par sa forme et sa teneur le degré d’intensité admissible des discussions qui peuvent préalablement s’engager avant la tenue de l’audience entre les parties.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’établit l’existence ni d’une faute commise par le représentant de la Ville de Paris, ni celle d’un dommage qu’elle aurait subi. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, et sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la requérante à raison de la requête introduite en son nom par son avocat à une amende pour recours abusif.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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