Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rouen
(4ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 février 2026, M. B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’artisanat ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2021. Le 1er aout 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’artisanat : « Les personnes qui exercent un métier ou une partie d’activité relevant de l’une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l’article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 6113-1 du code du travail. / Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause ». Aux termes de l’article R. 121-3 du code précité : « A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République (…) acquise en qualité (…) de salarié dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause ».
M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie travailler comme boulanger spécialisé en contrat à durée indéterminée depuis le 5 décembre 2022. Au regard de son expérience et de la stabilité de son activité professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a, en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour une durée d’un an, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé d’admettre au séjour M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour une durée d’un an, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejet.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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