Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2404036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mongis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté du 7 juin 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas sollicité d’avis de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, alors même qu’il a produit une demande d’autorisation de travail ;
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il remplissait les critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1984, est entré en France pour la dernière fois le 23 septembre 2019 sous couvert de son passeport et de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2020. Il a sollicité un titre de séjour le 9 octobre 2023 en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris en son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre et Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, « tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il a produit une demande d’autorisation de travail sans que le préfet d’Indre-et-Loire n’ait sollicité l’avis de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a entendu rejeter sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien citées au point 4 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet d’Indre-et-Loire a pu considérer que M. B… ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors que le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour à la date d’édiction de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée et que trois de ses frères, avec lesquels il entretient une relation étroite, résident également en France. Aussi, il se prévaut de deux contrats de travail à durée déterminée dans des restaurants pour les périodes allant d’août à novembre 2017 et de janvier à avril 2019 ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 avril 2021, modifié le 1er janvier 2022 en un contrat à temps complet dans le restaurant Calimero Food, en produisant les bulletins de paye pour la période allant de juin 2023 à juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de trente-quatre ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille et que, si trois de ses frères vivent en France, il n’est pas dépourvu de famille sur le territoire tunisien, où résident encore deux de ses frères et ses six sœurs. En outre, l’activité professionnelle dont il se prévaut n’a été exercée que par intermittence. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire.
En quatrième lieu, si, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande, et si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation en faveur d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Eu égard aux éléments, rappelés au point 8 ci-dessus, de la situation personnelle de M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire, en refusant d’exercer en sa faveur son pouvoir général de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 8, de la situation personnelle de M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision refusant un titre de séjour à M. B… n’est pas entachée des illégalités alléguées. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit ainsi être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée de l’illégalité alléguée. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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