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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2026, n° 2601030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et une mémoire enregistrés le 20 février 2026, sous le numéro 2601025, Mme B… C… A…, alors placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2601030 le 20 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2026, Mme B… C… A…, alors placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Les requêtes 2601025 et 2601030 présentées par Mme B… C… A…, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».
4. Mme A…, tenue d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’elle a engagée, à sa sortie du centre de rétention. Elle n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toutes autres dispositions utiles de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse à laquelle elle est susceptible d’être touchée ne figure au dossier et la requérante n’est pas représentée par un avocat. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les requêtes 2601025 et 2601030 de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.
Fait à Rouen, le 29 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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