Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2026, n° 2600139
TA Grenoble
Rejet 6 février 2026
>
CE
Rejet 29 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence présumée en matière de préemption

    La cour a estimé que, étant l'acquéreur évincé, l'urgence est présumée et que les éléments invoqués par la commune ne démontrent pas un intérêt à la réalisation rapide du projet de préemption.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la délibération

    La cour a jugé que ce moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération, justifiant ainsi la suspension de son exécution.

  • Rejeté
    Obligation d'injonction pour protéger les droits de l'acquéreur

    La cour a estimé que la suspension de l'exécution de la délibération suffisait à protéger les droits de l'acquéreur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une injonction.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune devait verser une somme à Monsieur B… au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600139
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600139
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2026, n° 2600139