Rejet 6 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Poncin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 12 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d’Uriage a exercé le droit de préemption forestier en vue de l’acquisition des parcelles cadastrées section A sous les n° 30, 59, 75, 140, 141, 150, 165, 177, 195, 202, 203, 323, 327, 332, 369, 370, 371, 374, 375, 378, 474, 475, 476, 488 et 489 situées sur le côteau de Villeneuve, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-d’Uriage de n’accomplir aucune diligence relative à la poursuite de l’acquisition du bien et de lui proposer l’acquisition du bien ci-dessus au prix initialement convenu avec le vendeur, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en matière de préemption et la commune ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à cette présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération :
- le conseil municipal n’est pas compétent pour exercer le droit de préemption ;
- la délibération méconnaît l’article L. 331-22 du code forestier dès lors que la préemption porte sur des parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en bois et forêts et que le bien préempté présente une superficie totale supérieure à 4 hectares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Saint-Martin-d’Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600141 par laquelle M. B… demande l’annulation de la délibération attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Poncin, avocat de M. B… ;
- et les observations de Me Duraz, avocate de la commune de Saint-Martin-d’Uriage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont mis en vente des parcelles non contiguës sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d’Uriage. M. B… s’est porté acquéreur de ces parcelles, cadastrées section A sous les n° 30, 59, 75, 140, 141, 150, 165, 177, 195, 202, 203, 323, 327, 332, 369, 370, 371, 374, 375, 378, 474, 475, 476, 488 et 489, correspondant à une superficie totale de 92 181 mètres carrés. Le conseil municipal a cependant décidé d’exercer son droit de préemption forestier sur le fondement de l’article L. 331-22 du code forestier par une délibération du 12 novembre 2025 dont M. B… demande la suspension de l’exécution dans la présente requête.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la délibération :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption ou, s’agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles.
En l’espèce, M. B… ayant la qualité d’acquéreur évincé, l’urgence est présumée. Si la commune de Saint-Martin-d’Uriage soutient que l’acquisition de ces parcelles est motivée par la volonté de protéger la commune contre plusieurs risques naturels tels que le risque d’incendie et le risque de glissement de terrain et de protéger la ressource en eau dès lors que deux des parcelles se situent dans le périmètre de protection d’un captage d’eau potable, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la réalisation de ses objectifs soit prévue à brève échéance ou qu’elle revête un caractère d’urgence particulière. Par suite, les éléments invoqués par la commune ne sont pas de nature à démontrer un intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 331-22 du code forestier, les parcelles en vente n’étant pas toutes classées au cadastre en nature de bois et forêts, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du 12 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée n’appelle, dans l’attente du jugement de la requête au fin d’annulation de la délibération, pas d’autres obligations pour la commune de Saint-Martin-d’Uriage, que celle de s’abstenir d’exercer les prérogatives s’attachant au droit de propriété, de sorte que la décision de préemption ne soit pas rendue plus difficilement réversible à la date à laquelle il sera statué sur le litige au fond. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés dans la présente instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Martin-d’Uriage au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-d’Uriage en date du 12 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-d’Uriage versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à la commune de Saint-Martin-d’Uriage, à M. F… A… et à Mme G… A…, épouse C….
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La juge des référés,
E. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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